Utiliser son propre argument pour torpiller le marché — puis se plaindre qu'il ne soit pas relancé
Le Conseil d'État rejette la demande de Pluxee contre la décision de Charleroi de renoncer à un marché de titres-repas électroniques, car le motif déterminant — l'irrégularité du cahier des charges — était précisément l'argument que Pluxee avait elle-même invoqué dans un recours antérieur.
Que s'est-il passé ?
En juin 2025, la ville de Charleroi publie une procédure ouverte pour l'édition et la livraison de titres-repas électroniques. Trois opérateurs déposent une offre : Pluxee, Monizze et Edenred Belgium. Le 16 décembre 2025, le marché est attribué à Edenred. Pluxee conteste cette attribution, pointant que le cahier des charges ne précise pas l'unité de temps dans laquelle les soumissionnaires doivent exprimer leurs délais — certains offrent en heures, d'autres en jours ouvrables, rendant la comparaison impossible. Charleroi prend acte du recours de Pluxee et en tire les conséquences. Le 20 janvier 2026, le collège retire l'attribution et décide de renoncer au marché sur la base du cahier des charges existant. Le motif déterminant : les défauts du cahier des charges rendent impossible la comparaison des offres. Lors de la même séance — mais comme point distinct de l'ordre du jour — le collège décide également de recourir à un accord-cadre via l'ASBL Centrale des marchés, dont l'adjudicataire est Monizze. Pluxee conteste alors la décision de renonciation, soutenant que les références à la centrale d'achat dans la motivation signifient de facto que Charleroi a décidé de ne pas relancer la mise en concurrence. Le Conseil d'État ne suit pas ce raisonnement : la renonciation repose uniquement sur le motif déterminant et suffisant que le cahier des charges est irrégulier. Les références à la centrale d'achat sont des motifs surabondants qui ne fondent pas la décision. Même si ces motifs surabondants étaient illégaux, Pluxee n'en est pas lésée.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt illustre un piège classique : un soumissionnaire qui dénonce d'abord les vices du cahier des charges, puis conteste les conséquences que le pouvoir adjudicateur en tire. Le Conseil d'État distingue nettement entre le motif déterminant (le cahier des charges défectueux) et les motifs surabondants (la référence à la centrale d'achat). Contester uniquement les motifs surabondants ne démontre pas une lésion.
La leçon
Si vous contestez avec succès un cahier des charges et que le pouvoir adjudicateur décide ensuite d'abandonner la procédure : comprenez que vous avez peu de marge pour contester cet abandon. L'autorité peut renoncer au marché si le cahier des charges est défectueux — ce que vous avez vous-même démontré. Lors de la contestation d'une décision de non-attribution, vérifiez toujours si vos moyens visent le motif déterminant ou de simples considérations surabondantes.
Posez-vous la question
Lorsque vous contestez une décision d'attribution sur la base de vices du cahier des charges : avez-vous envisagé le scénario où l'autorité retire l'ensemble de la procédure plutôt que de réattribuer ? Et lorsque vous contestez une décision de non-attribution : vos moyens visent-ils le motif déterminant ou des considérations surabondantes ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →