Signalez l'erreur de métré et vous empochez l'avantage de prix — gardez le silence et perdez de 892 € : pourquoi le soumissionnaire muet est perdant
Le Conseil d'État rejette le recours en extrême urgence contre l'attribution de la nouvelle maison de repos Ter Caele à Evergem : le soumissionnaire retenu était le seul à avoir signalé une quantité gonflée dans le métré récapitulatif (100 au lieu de 45 pièces), a reçu à juste titre l'avantage de prix en moins que l'article 86 de l'arrêté royal Placement réserve à celui qui le signale, et l'a ainsi emporté pour à peine 892 € — tandis que le soumissionnaire perdant soutenait en vain qu'il s'agissait d'une 'erreur purement matérielle' à corriger de manière égale pour tous.
Que s'est-il passé ?
L'Entreprise de soins du Meetjesland a lancé, par procédure ouverte, un marché de travaux pour la nouvelle maison de repos 'Ter Caele' au Hoeksken à Evergem (gros œuvre, finition et techniques), avec le prix comme seul critère d'attribution. Dix soumissionnaires ont déposé des offres régulières. Le procès-verbal d'ouverture montrait les deux montants les plus bas du soumissionnaire retenu (nv W., 15 080 433,29 €) et de la requérante (nv A., 15 185 486,80 €) — un écart de plus de 105 000 €. Lors du contrôle arithmétique du 16 mars 2026, le bureau d'architectes désigné a formulé une observation décisive : seul le soumissionnaire retenu avait signalé que le poste 54.08.11.01 ('aimant de porte coupe-feu — montage mural') indiquait une quantité forfaitaire de 100 pièces dans le métré récapitulatif, alors que les plans et le métré détaillé n'en exigeaient que 45. Le soumissionnaire retenu a proposé 46 pièces avec une note justificative et ses propres calculs ; après vérification, l'architecte a accepté 45. En vertu de l'article 86, § 4, alinéa 2 de l'arrêté Placement, une telle correction en moins n'est imputée qu'au bénéfice du soumissionnaire qui l'a signalée. L'écart entre les deux offres s'est ainsi réduit à seulement 892,03 €, et le marché est allé au soumissionnaire retenu le 24 mars 2026 (montant de classement 15 105 153,68 € HTVA). La requérante a saisi le Conseil d'État en extrême urgence avec un moyen unique en trois branches. Le cœur de sa thèse : puisque le métré détaillé indiquait déjà les 45 pièces correctes, l'erreur du métré récapitulatif n'était pas une 'correction de quantité' au sens des articles 79 et 86 (qui ne profite qu'à celui qui la signale), mais une 'erreur purement matérielle' au sens de l'article 34, § 1er, que le pouvoir adjudicateur aurait dû corriger de manière égale dans toutes les offres — de sorte que l'avantage de classement n'aurait pas dû revenir au lauréat. À titre subsidiaire, elle estimait illégale la clause du cahier des charges liant la correction au métré détaillé et, plus subsidiairement, invoquait une violation des devoirs de minutie et d'égalité. Le Conseil ne suit aucune des trois branches. Le but des articles 79 et 86 — comme le montre le rapport au Roi — est précisément d'inciter les soumissionnaires à signaler les réductions de quantités : celui qui le fait supporte aussi seul le risque d'exécution de cette réduction à un prix forfaitaire. Le point de départ du contrôle, selon l'article 79, § 1er, est le métré récapitulatif, que le soumissionnaire complète et qui détermine le prix de l'offre ; le fait que le cahier des charges renvoie au métré détaillé pour la note justificative n'en fait pas une condition absolue que l'erreur figure aussi dans le métré détaillé. Le soumissionnaire retenu a fait exactement ce qu'exigeaient l'article 79 et le cahier des charges. Que le pouvoir adjudicateur ait alors choisi la voie des articles 79 et 86 plutôt que l'article 34 relève de sa marge d'appréciation ; l'article 80 de l'arrêté Placement reconnaît d'ailleurs expressément qu'une discordance entre documents du marché (les plans primant sur le cahier des charges et celui-ci sur le métré récapitulatif) peut justifier une correction. La clause rendant le métré détaillé contraignant en phase d'exécution relève des 'Dispositions de l'arrêté Exécution' et régit l'exécution, non la passation. Il n'y avait pas non plus de négligence ni d'inégalité de traitement : corriger les erreurs est précisément ce que la réglementation permet et recherche, et la requérante aurait tout aussi bien pu vérifier et signaler la quantité elle-même. La différence de traitement découlait directement du cahier des charges et des articles 79 et 86. Le moyen unique a été jugé non sérieux et le recours rejeté. La requérante a été condamnée aux dépens (droit de rôle 200 €, contribution 26 €, indemnité de procédure 770 €), la partie intervenante à un droit de rôle de 150 €.
Pourquoi c'est important ?
Pour les entrepreneurs et bid managers sur des marchés de travaux avec métré, cet arrêt est un rappel coûteux : vérifier les quantités n'est pas une formalité, c'est de l'argent. Le soumissionnaire qui repère une quantité forfaitaire gonflée et la signale à la baisse selon les règles (article 79, avec note justificative) reçoit, en vertu de l'article 86, § 4, le seul avantage de classement — un avantage qui peut faire la différence entre gagner et perdre. Celui qui se tait, en supposant qu'une telle discordance est une 'erreur purement matérielle' que le pouvoir adjudicateur corrigera pour tous de façon égale, parie à tort : le Conseil confirme que le pouvoir adjudicateur peut opter pour la voie des articles 79/86, et que le métré récapitulatif est la référence — non le métré détaillé. Le perdant accusait ici un retard de 892 €, précisément parce que le concurrent l'a signalé et lui non.
La leçon
Traitez le métré récapitulatif comme le document sur lequel vous gagnez ou perdez de l'argent. Recalculez chaque quantité forfaitaire par rapport aux plans et au métré détaillé. Si vous trouvez une quantité trop élevée, signalez-la avant le dépôt par une note justificative selon l'article 79 — reproduisez le métré détaillé et indiquez ligne par ligne où se trouve l'erreur. Ne comptez pas sur une 'erreur matérielle' que le pouvoir adjudicateur corrigerait spontanément pour tous : pour une réduction, l'avantage de l'article 86, § 4 ne joue que pour celui qui l'a signalée. Et n'oubliez pas le revers : qui signale une réduction exécute ensuite ce poste à un prix forfaitaire et supporte le risque d'une sous-estimation.
Posez-vous la question
Prenez votre dernière offre pour un marché de travaux avec métré. Avez-vous recalculé chaque poste forfaitaire par rapport aux plans et au métré détaillé ? Y a-t-il un poste où la quantité indiquée est manifestement trop élevée ? Si oui : avez-vous signalé cette réduction par une note justificative reproduisant le métré détaillé et indiquant ligne par ligne l'erreur — ou avez-vous supposé que le pouvoir adjudicateur la corrigerait ? Dans le second cas, vous laissez sur la table un avantage de classement qu'un concurrent réclamera.
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →