Même formule, deuxième fois : le Conseil d’État suspend aussi l’attribution de l’entretien des espaces verts des autoroutes A-Est, la Région flamande ne se défendant même plus
Trois semaines après avoir suspendu l’attribution du marché d’entretien des espaces verts et de propreté des autoroutes A-Ouest du Brabant flamand, le Conseil d’État a suspendu, pour les mêmes raisons, l’attribution du marché parallèle des autoroutes A-Est (Louvain – Aarschot) : la Région flamande avait écarté l’offre de la SA K. parce que son rendement de 14.000 m/jour pour le fauchage le long des glissières de sécurité était irréaliste ‘compte tenu des conditions d’exécution et des rendements constatés les années précédentes’, mais cette formule est trop vague et les chiffres du passé n’avaient jamais été soumis à K. — et la Région n’a déposé aucun dossier et s’en est remise à la sagesse du Conseil.
Que s'est-il passé ?
La Région flamande a lancé, par procédure ouverte publiée au niveau national et européen, un marché de services portant sur l’‘entretien des espaces verts et de la propreté des autoroutes de la province du Brabant flamand : A-wegen Oost (D213, Louvain – D214, Aarschot)’. Cinq offres ont été déposées, dont celles de la SA K. et de la SA S. Le montant total de K. se situait à plus de 15 % sous la moyenne légale, de sorte que la présomption légale d’anormalité de l’article 36, § 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 jouait. K. a fourni à temps une justification de prix détaillée et étayée, qui a résisté pour le prix total : les prix de vente du personnel et du matériel et les frais de mise en décharge — ensemble plus de 90 % du montant de l’offre — ont été confrontés aux prix courants et jugés normaux. Les salaires respectaient ‘tout juste’ les minimums légaux de la commission paritaire 145.4 et ont été jugés bas mais normaux ; le supplément pour frais généraux, bénéfice et risque était plutôt élevé, mais pas anormal. Pour les prix unitaires, la Région a examiné tous les postes représentant plus de 1 % du total (environ 74 % du montant) et a demandé une justification pour les postes 46, 51, 79, 124 et 215. Quatre ont été acceptés, même si certains rendements étaient ‘élevés’ : 30.000 m²/jour pour le fauchage des prairies sur les accotements supérieurs et inférieurs (poste 46), 12.000 m/jour pour l’enlèvement des branches en surplomb (poste 79) et 5.500 m²/jour pour le nettoyage des revêtements côté berme centrale (poste 124). Le poste 51 — le supplément pour le fauchage le long des glissières, pour lequel K. prévoyait 14.000 m/jour — a été jugé ‘irréaliste compte tenu des conditions d’exécution et des rendements constatés les années précédentes’. Ce seul poste a suffi pour écarter l’offre comme substantiellement irrégulière. Le 22 juillet 2026, la Région a attribué le marché à la SA S. ; par lettre recommandée du 30 juillet 2026, K. a appris que son offre avait été écartée. Le 14 août 2026, elle a introduit une demande de suspension d’extrême urgence ; l’affaire a été plaidée le 9 septembre 2026. K. a déposé comme pièce nouvelle l’arrêt n° 267.492 du 21 août 2026, rendu entre les mêmes parties à propos d’un autre marché public (A-wegen West) ; le Conseil n’a vu aucune raison de l’écarter des débats. L’attitude de la Région était frappante : elle n’a déposé ni dossier administratif ni note d’observations et a fait savoir, par lettre du 3 septembre 2026 et à l’audience, qu’elle s’en remettait à la sagesse du Conseil. Le Conseil a examiné ensemble le moyen relatif à la motivation et celui tiré de la transparence. Prima facie, il a constaté que la motivation se limitait à une ‘référence vague et stéréotypée’ aux conditions d’exécution, combinée à des rendements des années précédentes non autrement précisés — la même formule que le rapport d’attribution utilisait pour rejeter trois postes d’un autre soumissionnaire. K. ne pouvait dès lors apprécier en connaissance de cause l’opportunité d’un recours. La Région ne contestait en outre pas s’être fondée, pour ces rendements, sur des données qui ne figuraient pas dans les documents du marché et ne provenaient pas de K. L’article 36, § 3, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 le permet, mais seulement si l’autorité soumet d’abord ces données au soumissionnaire pour qu’il puisse y réagir ; selon le rapport au Roi, cette obligation découle de l’article 69.3 de la directive 2014/24/UE et garantit les droits de la défense. Cela n’avait pas été fait. La Région n’a pas davantage rendu plausible que le devoir de confidentialité de l’article 13, § 2, de la loi du 17 juin 2016 s’appliquait : les rendements effectivement atteints lors de l’exécution d’un marché antérieur ne constituent prima facie ni un secret d’affaires ni un aspect confidentiel de l’offre d’un concurrent. La Région n’invoquant aucune conséquence négative d’une suspension et le Conseil n’en apercevant aucune, celui-ci a ordonné la suspension d’extrême urgence de la décision du 22 juillet 2026.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt est moins neuf qu’il n’y paraît, et c’est justement ce qui le rend instructif. Le raisonnement juridique reprend celui de l’arrêt n° 267.492 relatif au marché A-wegen West : une autorité qui rejette une justification de prix sur la base des ‘rendements des années précédentes’ doit dire de quels chiffres il s’agit et doit d’abord les soumettre au soumissionnaire. Ce second arrêt confirme qu’il ne s’agissait pas d’un faux pas isolé, mais d’un défaut systémique dans la manière dont la Région appréciait les prix unitaires anormaux — la formule apparaissait dans un seul rapport d’attribution pour deux soumissionnaires et quatre postes, et dans deux marchés distincts. Un rapport d’attribution construit à partir de phrases types est vulnérable partout où ces phrases figurent. L’arrêt montre aussi qu’un seul poste rejeté peut suffire à écarter une offre, mais que l’autorité doit alors rendre sa motivation irréprochable pour ce poste précis : ici, quatre des cinq postes interrogés ont été acceptés, et toute l’éviction reposait sur le fauchage le long des glissières. Enfin, l’attitude procédurale de la Région en dit long. Une autorité qui ne dépose aucun dossier et s’en remet à la sagesse du Conseil laisse les affirmations factuelles du requérant incontestées — le Conseil a pu admettre prima facie que les données étaient externes et n’avaient jamais été communiquées. Pour les soumissionnaires qui affrontent la même autorité dans plusieurs marchés, c’est aussi une leçon de réutilisation : un arrêt favorable entre les mêmes parties peut être déposé comme pièce nouvelle.
La leçon
Pouvoir adjudicateur, relisez votre rapport d’attribution non seulement offre par offre, mais aussi transversalement : si la même formule revient pour plusieurs soumissionnaires, postes ou marchés, il y a fort à parier qu’elle ne suffit nulle part. Pour chaque poste rejeté, indiquez quel rendement vous jugez réaliste, de quel marché et de quelle année provient ce chiffre, et pourquoi le rendement proposé s’en écarte trop. Si ces données ne proviennent pas du soumissionnaire, soumettez-les-lui et laissez-le réagir avant de décider — la confidentialité n’est pas une excuse pour des chiffres d’exécution factuels. Et si une décision parallèle a déjà été suspendue, tirez-en les conséquences pour vos autres marchés au lieu d’attendre une seconde suspension. Soumissionnaire, vérifiez si l’éviction repose sur un seul poste et si la motivation relative à ce poste précis contient davantage qu’une référence générale à l’expérience. Si vous disposez déjà d’un arrêt favorable contre la même autorité à propos d’une décision similaire, déposez-le : le Conseil n’écarte pas une telle pièce lorsque l’autorité pouvait déjà en avoir connaissance.
Posez-vous la question
Pouvoir adjudicateur : votre rapport d’attribution utilise-t-il la même phrase pour différents soumissionnaires ou postes afin de qualifier un rendement d’irréaliste, sans chiffres ni source ? Avez-vous d’abord soumis au soumissionnaire les données externes sur lesquelles vous rejetez une justification de prix — vos propres mesures, des rendements de marchés antérieurs — et apprécié sa réaction ? Savez-vous que les rendements effectivement atteints dans un marché antérieur ne relèvent prima facie pas du devoir de confidentialité ? Soumissionnaire : l’éviction de votre offre repose-t-elle sur un seul poste, et la décision contient-elle pour ce poste un motif concret et vérifiable ? Disposez-vous déjà d’un arrêt contre la même autorité sur une décision comparable que vous pouvez déposer comme pièce ? Réalisez-vous qu’une autorité qui ne dépose aucun dossier et s’en remet à la sagesse du Conseil laisse en pratique vos affirmations factuelles incontestées ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →