Suspension automatiquement levée parce qu'aucun recours en annulation n'a été introduit — et pourtant le requérant obtient l'indemnité de procédure
Le Conseil d'État lève la suspension précédemment ordonnée faute de recours en annulation, mais condamne tout de même l'État belge à 700 euros d'indemnité de procédure et 200 euros de dépens, parce que par sa décision corrective du 22 juillet 2016 l'État a implicitement admis que les conditions initiales du marché avaient été arrêtées par une autorité non compétente.
Que s'est-il passé ?
La Fondation Polaire Internationale (IPF) avait introduit le 17 juin 2016 une demande de suspension d'extrême urgence contre les conditions du marché de soutien aux campagnes antarctiques BELARE à la Station Princesse Élisabeth. Par arrêt n° 235.533 du 20 juillet 2016, le Conseil avait prononcé la suspension : la note du Conseil des ministres du 29 avril 2016 approuvait l'objet et la procédure du marché et autorisait la Secrétaire d'État à la Politique scientifique à le lancer, mais ne disait rien des conditions de passation elles-mêmes. Une décision arrêtant ces conditions devait donc avoir été prise avant la publication de l'avis — expressément ou tacitement — et la partie adverse n'avait pas pu l'identifier. Le Conseil ne pouvait dès lors vérifier qu'une autorité compétente l'avait prise. Le 22 juillet 2016, deux jours après l'arrêt, la Secrétaire d'État a adopté une nouvelle décision arrêtant expressément l'objet et les conditions du marché. Son visa renvoyait expressément à l'arrêt 235.533. Un second recours fut introduit contre cette nouvelle décision (G./A. 219.981/VI-20.835). Par arrêt n° 235.983 du 4 octobre 2016, le Conseil a sursis à statuer dans ce dossier parce que, le 29 septembre 2016, l'État avait abandonné toute la procédure. Motif : l'arrêté royal du 10 août 2015 sur la gestion du Secrétariat polaire avait lui-même été suspendu par arrêt n° 235.839 du 23 septembre 2016. Le marché perdait sa base légale et était abandonné au sens de l'article 35 de la loi du 15 juin 2006. Retour à la suspension originelle. L'article 17, §4, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose qu'une suspension est automatiquement levée si, dans le délai prescrit, aucun recours en annulation invoquant les mêmes moyens n'est introduit. IPF n'avait pas introduit ce recours — logique, puisque les conditions initiales avaient été remplacées. Le Conseil lève donc la suspension. Mais pour les dépens, IPF l'emporte. Par sa décision du 22 juillet 2016, qui se réfère expressément à l'arrêt 235.533, l'État belge a 'implicitement mais certainement' admis que les conditions initiales n'avaient pas été arrêtées par une autorité compétente — le moyen même qu'IPF avait soulevé. En vertu de l'article 30/1 des lois coordonnées, IPF est la partie qui obtient gain de cause. Indemnité de procédure de 700 euros et dépens de 200 euros à charge de l'État.
Pourquoi c'est important ?
Deux points pratiques. D'abord : une suspension d'extrême urgence n'est pas un arrêt définitif. Sans recours en annulation, elle est automatiquement levée après le délai usuel (article 17, §4, alinéa 3). Pour les requérants, une suspension obtenue n'offre pas une protection durable — il faut poursuivre par l'annulation, sauf si le pouvoir adjudicateur retire ou remplace l'acte attaqué (comme ici). Deuxième point, moins connu : la condamnation aux dépens suit 'celui qui a obtenu gain de cause', pas le sort formel de la suspension. Un requérant dont la suspension est automatiquement levée peut tout de même obtenir l'indemnité de procédure si le pouvoir adjudicateur, par son comportement (décision corrective, abandon), a implicitement admis que le moyen était fondé. Pour les pouvoirs adjudicateurs, c'est un avertissement : une décision corrective prise 'pour pouvoir avancer' ne vous met pas à l'abri des dépens de la première procédure — un visa qui renvoie à l'arrêt de suspension vaut admission écrite.
La leçon
Si vous obtenez une suspension d'extrême urgence et que le pouvoir adjudicateur réagit par une nouvelle décision qui corrige le vice : vous n'êtes pas obligé d'introduire un recours en annulation contre l'acte initial (remplacé ou devenu sans objet), mais surveillez les dépens. Sollicitez expressément l'indemnité de procédure lorsque la suspension est levée en vertu de l'article 17, §4, et signalez au Conseil les actes correctifs adoptés par le pouvoir adjudicateur. Pour les pouvoirs adjudicateurs : lorsque vous adoptez une nouvelle décision après une suspension, évitez un visa qui renvoie littéralement à 'l'arrêt n° X du Conseil d'État' — c'est une admission écrite. Soit vous motivez la nouvelle décision de manière autonome, soit vous acceptez que les dépens de la première procédure soient à votre charge.
Posez-vous la question
Avez-vous obtenu une suspension d'extrême urgence et le pouvoir adjudicateur a-t-il ensuite pris une décision corrective qui se réfère à votre arrêt de suspension ? Alors : (a) est-il utile d'introduire un recours en annulation contre l'acte initial (généralement non, car remplacé), mais (b) sollicitez expressément l'indemnité de procédure lors du traitement de la procédure de levée — citez l'admission implicite contenue dans le visa de la décision corrective.
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →