Quand un chef de juridiction vous raie de la liste des traducteurs jurés, il vous exclut de fait des marchés publics — mais le Conseil d'État lui-même ne sait pas s'il est compétent
Le 25 juillet 2014, le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles raie la traductrice Benhachem de la liste informelle des traducteurs jurés ; après un premier arrêt de suspension, une cassation et un renvoi, le Conseil d'État pose trois questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle — un retrait de cette liste est-il un « acte relatif aux marchés publics » ou non ?
Que s'est-il passé ?
Le 25 juillet 2014, le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles décide d'omettre Mme Nadia Benhachem de la liste informelle des traducteurs/interprètes jurés tenue par le greffe de ce tribunal. La motivation lui reproche des explications « très nébuleuses » sur la manière dont elle assume ses fonctions, son statut de gérante de sa propre société (BVBA SARIAA) et la facturation de « frais de déplacement inutiles ». Benhachem et SARIAA introduisent un recours en annulation avec demande de suspension d'extrême urgence devant le Conseil d'État le 19 septembre 2014. Par l'arrêt n° 229.577 du 16 décembre 2014, le Conseil suspend l'omission ainsi que la décision implicite d'empêcher les traducteurs jurés d'un arrondissement d'exercer dans un autre. Par l'arrêt n° 230.028 du 29 janvier 2015, une demande d'astreinte est rejetée. Mais l'État belge se pourvoit en cassation : par l'arrêt C.15.0043.F du 29 septembre 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt de suspension. Le raisonnement est strict : un « acte relatif aux marchés publics » au sens de l'article 14 § 1, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'État s'entend d'un acte qui, émanant d'un pouvoir adjudicateur ou accompli pour son compte, vise directement ou indirectement à la conclusion d'un contrat à titre onéreux avec un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services. La décision d'un chef de juridiction de retirer un traducteur de la liste des personnes agréées auprès de son tribunal ne répond pas à cette définition. L'affaire est renvoyée au Conseil d'État, autrement composé. Dans le présent arrêt 244049 (XIe chambre, présidente Colette Debroux), le Conseil bute sur une difficulté fondamentale. La Cassation a posé une lecture stricte, mais le Conseil constate une anomalie : les actes par lesquels un pouvoir adjudicateur entend conclure un marché sont attaquables devant lui, alors que les actes par lesquels le même pouvoir exclut un soumissionnaire potentiel des futurs marchés (en l'omettant d'une liste) ne le sont pas. De plus, l'article 26 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle oblige le Conseil, en cas de doute sérieux, à renvoyer des questions préjudicielles à la Cour quand les parties le demandent expressément. Le Conseil le fait donc : il sursoit à statuer et soumet trois questions à la Cour constitutionnelle. (1) L'article 14 § 1, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'État viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme excluant des « actes relatifs aux marchés publics » le retrait d'un traducteur d'une liste (depuis laquelle le pouvoir adjudicateur choisit ses prestataires), alors que les actes par lesquels un pouvoir adjudicateur vise à conclure un marché peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil ? (2) La loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics viole-t-elle les articles 10 et 11 si elle est interprétée comme s'appliquant à un pouvoir adjudicateur qui désigne un traducteur ou établit une liste, et comme ne s'appliquant pas à un organe du pouvoir judiciaire faisant la même chose ? (3) La même loi viole-t-elle ces articles si elle est interprétée comme imposant à tous les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, a) et d), de passer un marché de services de traduction, sauf à un président de tribunal de première instance ou tout autre organe du pouvoir judiciaire ? Le Conseil observe qu'il doute de la pertinence des questions 2 et 3 — la loi sur les marchés publics oblige TOUT pouvoir adjudicateur, y compris un organe du pouvoir judiciaire, à passer un marché — mais il doit néanmoins les poser puisque les parties le demandent. Décision : sursis à statuer, trois questions préjudicielles, dépens réservés.
Pourquoi c'est important ?
Beaucoup de pouvoirs adjudicateurs tiennent des « listes de prestataires agréés » — traducteurs jurés, experts médicaux, juristes, experts judiciaires, sociétés de nettoyage en urgence. Être radié d'une telle liste signifie perdre non pas un marché isolé, mais l'accès à tout un flux de marchés futurs. Cet arrêt met à nu une faille juridique délicate : contre la décision d'attribution individuelle, vous pouvez saisir le Conseil d'État ; contre la radiation de la liste qui la précède, le Conseil lui-même ne sait pas encore s'il est compétent. La Cour constitutionnelle devra dire si cette asymétrie viole l'égalité et la non-discrimination. En attendant : en cas de radiation, introduisez par prudence simultanément une procédure devant les juridictions ordinaires ET devant le Conseil d'État — l'une des deux sera reconnue compétente, et les délais courent pour les deux.
La leçon
Si votre entreprise voit venir une radiation d'une « liste de prestataires agréés » ou d'un « groupe de fournisseurs notés », demandez expressément la motivation et conservez chaque e-mail ou compte rendu de réunion où votre travail a été reconnu satisfaisant. En cas de radiation effective : faites introduire par votre avocat, en parallèle, une procédure devant le Conseil d'État (annulation + suspension d'extrême urgence) ET devant les juridictions ordinaires (référé ou fond), jusqu'à ce que la juridiction compétente soit clairement identifiée. Le Conseil d'État se débat avec cette question depuis 2014 et la première interprétation reste fragile.
Posez-vous la question
Votre entreprise figure-t-elle sur une « liste de prestataires reconnus » tenue par un pouvoir adjudicateur (experts judiciaires, traducteurs jurés, experts médicaux, conseillers juridiques, nettoyage d'urgence, …) ? Avez-vous une procédure de contestation prête en cas de radiation soudaine — y compris une décision sur la juridiction à saisir ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →