Demander avant la date limite si son certificat suffit : un 'non' écrit est difficile à attaquer ensuite
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence d'un poseur de châssis exclu parce que son ATG et son ISO 9001 ne répondaient pas à une exigence spécifique de label qualité dans le cahier des charges — précisément parce qu'il avait posé la question lui-même six semaines plus tôt et obtenu un refus écrit, il ne pouvait plus invoquer un défaut de motivation.
Que s'est-il passé ?
LOGISVESDRE — société de logement social autour de Verviers — a lancé en décembre 2018 un marché pour le remplacement des châssis en PVC des logements sociaux des Cités Jean Hennen (Verviers-Stembert) et Bouleaux (Petit-Rechain). La procédure était ouverte, régie par la loi du 17 juin 2016, cahier spécial des charges n° 124.535. Le cahier contenait une exigence de sélection qualitative remarquable (point Q.2 et article 3.3 des clauses administratives) : les soumissionnaires devaient produire un certificat de fabrication et un certificat de pose répondant, au minimum, à un 'contrôle du process par 2 audits annuels du certificateur', sous peine d'exclusion. Deux semaines avant la date limite, Pierret Project — poseur namurois — a douté que ses documents suffisent. Le 15 janvier 2019, il écrit à LOGISVESDRE : un ATG avec certification, une agréation D5 classe 5 et des certificats de bonne exécution de chantiers similaires peuvent-ils valoir équivalents ? Dans la même lettre, il accuse l'adjudicateur de 'vouloir fermer le marché (monopole) et empêcher la concurrence'. Dès le lendemain, refus net : 'les atg, agréation et certificats de bonne exécution ne sont en rien comparables à un label de suivi de qualité indépendant tel que décrit au cahier spécial des charges'. Pierret dépose son offre le 29 janvier 2019, avec les mêmes ATG et un certificat ISO 9001:2015. Trois offres sont déposées. Le 28 février 2019, Pierret reçoit une demande de régularisation dans un délai de douze jours — il renvoie les mêmes pièces. Le 8 avril 2019, le conseil d'administration de LOGISVESDRE écarte Pierret et attribue le marché à la S.A. J.-F. DIEDERICKX. La lettre de notification du 29 avril 2019 vise par erreur l'article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 — texte abrogé. Pierret introduit une demande de suspension d'extrême urgence le 13 mai 2019, avec un moyen unique en quatre branches : fondement juridique erroné, motivation en droit manquante, motivation en fait manquante, erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil rejette les quatre branches. La référence erronée à la loi de 1993 ne concerne que l'enveloppe de la notification, pas les motifs au fond. Le vrai fondement juridique était 'aisément et avec certitude' identifiable via le cahier (qui cite l'article 66, §3 et 71 de la loi du 17 juin 2016) et la lettre de régularisation (qui vise expressément l'article 59 de l'arrêté royal du 18 avril 2017). Le motif de fait était bref mais suffisant : lue avec le courriel de Pierret du 15 janvier, la réponse de LOGISVESDRE du 16 janvier et la régularisation de février-mars, la requérante savait exactement ce qui manquait — un contrôle du process par deux audits annuels. Enfin, le critère du cahier n'est pas manifestement déraisonnable, et la requérante elle-même ne conteste pas que ses pièces n'y répondent pas. Demande rejetée, dépens réservés.
Pourquoi c'est important ?
Deux leçons opposées dans un seul arrêt. Pour les soumissionnaires : poser une question préalable semble prudent, mais la réponse devient une pièce à charge si vous déposez quand même et que la procédure tourne mal. Pour les pouvoirs adjudicateurs : une coquille dans l'article de loi cité par la lettre de notification n'est pas un motif d'annulation tant que la motivation au fond tient et que le soumissionnaire peut retrouver le vrai fondement ailleurs. Et plus spécifiquement sur les labels de sélection : un cahier peut exiger un label de fabrication ou de pose précis avec contrôle de process comme minimum, même si cela écarte ATG et ISO 9001 — ce n'est pas un verrouillage illicite du marché.
La leçon
Si vous demandez avant la date limite à l'adjudicateur si votre pièce suffit et que vous recevez 'non' par écrit, deux choix s'offrent à vous : trouver un autre document, ou ne pas déposer. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est déposer avec les mêmes pièces et attaquer ensuite la décision pour 'motivation insuffisante'. Le Conseil placera votre propre courriel à côté de la lettre d'attribution et conclura que vous saviez parfaitement ce qui manquait. Et pour chaque exigence de sélection, vérifiez si le label demandé porte sur un producteur, un produit ou un contrôle de process — c'est cette distinction qui a été décisive ici.
Posez-vous la question
Ai-je contacté l'adjudicateur avant le dépôt sur la recevabilité de mes pièces de sélection ? La réponse est-elle écrite ? Mes pièces déposées correspondent-elles à ce que l'adjudicateur a confirmé comme acceptable — ou est-ce que je dépose en espérant ? Et : est-ce que je sais quel type de label le cahier exige précisément (produit / process / management) ou est-ce que je remplis simplement 'quelque chose sur la qualité' ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →