Entre 'déclaration inexacte' et 'fausse déclaration grave' il y a un écart de motivation que l'adjudicateur doit combler lui-même
Le Conseil d'État annule l'exclusion d'une société de nettoyage fondée sur de prétendues 'fausses déclarations graves' (article 61, §2, 7° de l'arrêté royal de 2011) parce que la Région wallonne n'avait fait que constater l'inadéquation des pièces relatives au système de gestion environnementale — sans jamais motiver en quoi la 'gravité' consistait.
Que s'est-il passé ?
La Région wallonne a lancé un marché d'entretien sanitaire et de nettoyage des vitres et châssis pour son bâtiment de l'avenue Prince de Liège 15 à Jambes (Namur), sous l'ancien régime de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. CEMRE — société de nettoyage revendiquant 15 marchés publics similaires à son actif — a déposé une offre et déclaré disposer d'un système de gestion environnementale équivalent à la norme ISO 14001, comme l'exigeait le cahier. Lorsque la Région a demandé les pièces justificatives, CEMRE a d'abord répondu que ses déclarations 'avaient toujours suffi', puis transmis des documents qui, selon le pouvoir adjudicateur, ne correspondaient pas à ce qui était demandé. Première conséquence : non-sélection au motif d'absence d'équivalence du système. CEMRE a saisi le Conseil d'État. La Région a alors — dans une deuxième décision d'attribution du 1er août 2018 — franchi un cap : elle ne se contente plus de la non-sélection, elle exclut purement et simplement CEMRE sur la base de l'article 61, §2, 7° de l'arrêté royal de 2011 (soumissionnaire 'gravement coupable de fausses déclarations'). À titre subsidiaire, elle ajoute l'article 61, §2, 4° (faute professionnelle grave). La motivation se contente de constater que CEMRE a 'manifestement' produit de fausses déclarations, non seulement pour ce marché mais 'apparemment depuis plusieurs années pour tous les marchés wallons de nettoyage'. La pièce maîtresse du raisonnement devient : 'CEMRE entend faire valoir un "droit" à être sélectionnée car elle l'a toujours été'. CEMRE saisit à nouveau le Conseil d'État et obtient dès le 15 octobre 2018 un arrêt de suspension (n° 242.645) : le deuxième moyen — violation de la motivation et de l'article 61, §2, 7° — est jugé sérieux. Le Conseil rappelle que la 'gravité' de la déclaration doit être expressément établie, et que l'argument 'CEMRE invoque un droit à la sélection' n'est pas un indice de cette gravité. La Région n'introduit pas de demande de poursuite de la procédure dans le délai légal de trente jours. Le 21 février 2019, elle retire elle-même la décision attaquée mais sans transmettre la preuve de notification à l'attributaire — de sorte que ce retrait ne peut être tenu pour définitif. Le Conseil applique alors la procédure accélérée des articles 17, §6 et 11/2 du règlement général et annule la décision d'exclusion sur le fondement du moyen déjà jugé sérieux. Trois fondements substantiels de l'annulation : l'adjudicateur n'a pas démontré en quoi consistait la 'gravité' des fausses déclarations, ne pouvait motiver l'exclusion par référence à la posture procédurale de CEMRE ('droit à la sélection'), et ne pouvait invoquer l'article 61, §2, 4° (faute professionnelle grave) en se contentant de reprendre les faits déjà qualifiés sous 7°. Région condamnée à 920 euros de frais.
Pourquoi c'est important ?
L'article 61, §2, 7° (et l'actuel article 69, 8° de l'arrêté royal de 2017) est une arme dangereuse aux mains d'un pouvoir adjudicateur agacé par un soumissionnaire difficile. Le motif est lourd en lui-même : exclusion discrétionnaire pour fausses déclarations. Mais le Conseil rappelle que l'adverbe 'gravement' n'est pas décoratif. Un désaccord sur le contenu d'une pièce produite, l'inadéquation d'un justificatif au stade de la sélection qualitative, ou un complément tardif — tout cela relève de la sélection, pas d'une exclusion pour fausses déclarations. Pour les soumissionnaires qui sentent la différence entre 'mon document n'a pas été accepté' et 'je suis exclu comme partenaire indigne de confiance' : cet arrêt leur offre une défense solide.
La leçon
Pour les pouvoirs adjudicateurs : si vous voulez exclure quelqu'un pour fausses déclarations, motivez trois choses séparément — (a) l'inexactitude, (b) pourquoi cette inexactitude est 'grave', (c) pourquoi vous exercez votre faculté discrétionnaire. Ne mélangez pas les trois et n'utilisez pas les arguments procéduraux du soumissionnaire comme preuve de 'gravité'. Et il n'y a pas d'automatisme entre fausse déclaration et faute professionnelle grave : si la réglementation a prévu deux motifs distincts, motivez-les distinctement. Pour les soumissionnaires : si un adjudicateur passe de la non-sélection à l'exclusion dans une deuxième décision d'attribution sans faits nouveaux, c'est un signal fort de violation de l'égalité et de motivation déficiente — déposez une demande de suspension et appuyez sur la différence entre inexact et gravement faux. Procéduralement : les adjudicateurs qui oublient d'introduire une demande de poursuite dans les 30 jours après un arrêt de suspension risquent une annulation accélérée sans plus de débat.
Posez-vous la question
Pour les pouvoirs adjudicateurs : si j'écris 'fausses déclarations graves', puis-je énumérer en deux phrases les éléments spécifiques de gravité — distinctement de l'inexactitude elle-même ? Pour les soumissionnaires : suis-je exclu sur un motif qui est en réalité une question de sélection (ma pièce ne suffit pas), mais habillé du langage plus lourd des fausses déclarations ou de la faute professionnelle ? Pour les observateurs procéduraux : l'adjudicateur a-t-il bien respecté le délai de 30 jours pour la demande de poursuite après l'arrêt de suspension ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →