Rejet Chambre néerlandophone

Un « bail public » n'est pas un marché public : les frères Vandeputte se heurtent au champ d'application de la loi

Arrêt nr. 245422 · 12 septembre 2019 · IXe kamer

Le Conseil d'État rejette le recours en suspension d'extrême urgence contre un bail public agricole accordé par le CPAS d'Ypres car la loi sur les marchés publics ne s'applique pas — la présomption d'urgence souple de la loi protection juridique 2013 est réservée aux marchés et concessions au-dessus du seuil européen.

Que s'est-il passé ?

Le 1er avril 2019, le conseil du Centre public d'action sociale (CPAS) d'Ypres a décidé de remettre en bail public, en deux lots, des terres agricoles à Vlamertinge dont les baux précédents étaient échus — lot A de 12 ha 19 a 26 ca et lot B de 15 ha 48 a 88 ca, dans la 12e division, section A d'Ypres. La mise en location a été publiée par affiches sur place, publications et lettres recommandées aux propriétaires et exploitants voisins. Parmi eux : les frères Bernard et Johan Vandeputte, qui avaient antérieurement acheté au CPAS une ferme située Poperingseweg 332 à Vlamertinge. Par lettre du 6 mai 2019, le CPAS les a informés de la mise en location, en y joignant les conditions et le formulaire de candidature. Les frères ont soumissionné le 20 juin 2019 pour les deux lots. Le 28 juin, les soumissions ont été ouvertes : 19 pour le lot A, 18 pour le lot B. Le 19 août 2019, le bureau permanent du CPAS a décidé : le lot A est attribué à F.V. (à condition qu'il accepte la résiliation amiable du bail sur une autre parcelle), le lot B est attribué aux frères Vandeputte. Les deux lots font l'objet d'un bail long de 27 ans, comme prévu à l'article 8, §2 de la loi sur le bail à ferme, à partir du 1er septembre 2019. Les frères voulaient également le lot A et ont vu dans son attribution à F.V. un refus implicite. Le 3 septembre 2019 ils ont introduit un recours en suspension d'extrême urgence. Pour fonder l'urgence, ils s'appuyaient intégralement sur l'article 15 de la loi du 17 juin 2013, prétendant être ainsi dispensés de prouver l'urgence par des faits concrets — un moyen sérieux ou une illégalité manifeste suffirait. Le Conseil a tranché contre eux. L'article 3 de la loi de 2013 limite son champ d'application aux marchés publics, systèmes de qualification et systèmes d'acquisition dynamiques relevant de la loi sur les marchés publics, ainsi qu'aux concessions relevant de la loi sur les concessions, dans chaque cas au-dessus du seuil européen. Le bail à ferme accordé par un pouvoir public relève de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme. Selon l'article 2, 17° de la loi de 2016, un « marché public » est un contrat à titre onéreux portant sur des travaux, des fournitures ou des services. Les requérants n'ont pas démontré qu'un bail entre dans cette définition. Ils n'ont même pas prétendu qu'il s'agirait d'une concession. Le fait que l'attribution se soit faite par une « procédure publique » au sens de l'article 18 de la loi sur le bail à ferme renvoie au caractère ouvert de la mise en concurrence, non à la qualification juridique. La loi protection juridique étant inapplicable, les requérants devaient étayer l'urgence par des faits précis et concrets dans leur requête introductive — ce qu'ils n'ont pas fait. Le Conseil a rejeté le recours et a condamné les frères à un droit de rôle de 400 €, une contribution de 40 € et une indemnité de procédure de 700 €.

Pourquoi c'est important ?

La loi protection juridique offre un avantage important aux plaignants en marchés publics : dès que la loi s'applique, il n'est plus nécessaire de démontrer l'urgence par des faits concrets — un moyen sérieux suffit. Mais cet avantage est strictement limité au champ d'application des lois marchés publics et concessions. Les baux, ventes publiques, demandes de permis et autres « procédures publiques » de l'administration en sortent, même s'ils ressemblent à une procédure de marché. Quiconque veut suspendre une telle décision doit revenir à la règle ordinaire : preuve d'urgence par des faits et chiffres précis (quel préjudice concret, quelle irréversibilité, quel calendrier). Pour les avocats et bid managers qui traitent un éventail plus large d'affaires, cet arrêt rappelle qu'il faut toujours vérifier d'abord le champ d'application avant de s'appuyer sur une charge de la preuve allégée.

La leçon

Si vous voulez suspendre une décision publique par extrême urgence : vérifiez d'abord si la loi du 17 juin 2013 s'applique. Posez-vous la question : la décision attaquée porte-t-elle sur un marché public (travaux, fournitures, services) ou une concession au-dessus du seuil européen ? Si la réponse est « non » — par exemple un bail, une vente publique ou un autre acte administratif — vous devez prouver l'urgence de la manière classique, par des faits concrets dans la requête introductive : chiffres précis, dates et caractère irréversible.

Posez-vous la question

Avant d'introduire un recours d'extrême urgence : cochez la qualification de la décision attaquée (marché public / concession / bail / permis / autre). Seules les deux premières, au-dessus du seuil européen, permettent de s'appuyer sur l'article 15 de la loi de 2013. Sinon, ajoutez un paragraphe de faits concrets sur l'urgence dans votre requête.

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →