Annulation Chambre francophone

Un cahier des charges qui met les « frais judiciaires non récupérables » à charge de l'adjudicataire exclut de fait les huissiers de justice

Arrêt nr. 256104 · 22 mars 2023 · VIe kamer

Le Conseil d'État annule l'attribution d'un marché de recouvrement de créances parce que le cahier des charges plaçait à charge de l'adjudicataire les frais judiciaires non récupérables auprès du débiteur — une condition que les huissiers de justice, soumis à l'arrêté royal du 30 novembre 1976 sur leur tarif, ne peuvent légalement supporter.

Que s'est-il passé ?

Le 4 février 2019, l'intercommunale hospitalière ISPPC a attribué le marché « Recouvrement créances ISPPC SCRL » à la SA Venturis. Le cahier des charges (article III.1.2.1) imposait à l'adjudicataire de privilégier un règlement amiable, en n'engageant la phase judiciaire qu'en dernier recours, et précisait expressément que « les frais judiciaires non récupérés auprès du débiteur ne seront pas pris en charge par l'Adjudicateur ». Les soumissionnaires devaient donc remettre un prix forfaitaire par dossier intégrant le risque de frais judiciaires non récupérables. La SCRL Intermediance & Partners — une association d'huissiers de justice — a contesté l'attribution. Pour eux, ce trou dans la calculation des prix ouvre un grand écart impossible : l'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 portant tarif des huissiers de justice leur interdit de partager leurs droits, frais ou déboursés avec des tiers ou d'accorder des remises partielles ou totales. Une société de recouvrement classique comme Venturis peut intégrer ce risque dans sa marge ; un cabinet d'huissiers ne le peut pas sans violer sa déontologie. La demande de suspension d'extrême urgence a d'abord été rejetée (arrêt 244.166 du 3 avril 2019). Au fond, la VIe chambre identifie deux ruptures d'égalité distinctes. Premier angle : les huissiers doivent — pour rester dans les clous de l'AR 1976 — surestimer le risque de frais non récupérables dans leur forfait, ce qui rend mécaniquement leur prix moins compétitif que celui des soumissionnaires qui n'y sont pas soumis. Cela altère à soi seul l'accès au marché. Second angle : si la marge se révèle insuffisante et que l'huissier doit effectivement absorber ces frais, il enfreint l'article 2 de l'AR 1976. ISPPC plaidait que le cahier des charges s'appliquait identiquement à tous les soumissionnaires et que toute inégalité ne procédait que de l'AR 1976, dont elle n'est pas responsable. Le Conseil d'État rejette cette défense : ISPPC ne pouvait ignorer l'effet de l'AR 1976 vu l'objet même du marché. L'objectif légitime (limiter la phase judiciaire aux dossiers solvables) pouvait être atteint par des mesures moins attentatoires — par exemple via les critères d'attribution ou les conditions d'exécution — mais rien au dossier ne montre qu'ISPPC a exploré ces alternatives. L'attribution à Venturis est annulée ; ISPPC supporte 920 euros de dépens.

Pourquoi c'est important ?

Les clauses des cahiers des charges ne sont jamais neutres : elles interagissent avec la réglementation qui pèse sur des catégories professionnelles spécifiques. L'acheteur qui prépare un marché de recouvrement doit se souvenir que les huissiers de justice sont liés à un tarif statutaire et ne peuvent consentir de rabais. Le même principe vaut plus largement — architectes (règles déontologiques sur les honoraires), experts-comptables (règles sur le no-cure-no-pay), avocats — chaque fois qu'une clause apparemment neutre de prix ou de paiement peut interdire de fait l'accès à un corps professionnel entier. Pour les bid managers d'une profession réglementée : lisez le cahier des charges avec votre déontologie en tête. Une clause qui n'est qu'un « risque commercial » pour une société classique peut être une interdiction professionnelle pour vous — un motif de contester, pas de soumissionner.

La leçon

Si vous rédigez un cahier des charges pour du recouvrement, des services juridiques ou toute activité réglementée, vérifiez que la structure de prix ou de risque est compatible avec la déontologie des catégories professionnelles que vous voulez attirer. Pour le recouvrement : mettre les frais judiciaires non récupérables à charge de l'adjudicataire sans analyse plus approfondie n'est pas tenable — vous devez à tout le moins envisager des alternatives (critère « qualité de la stratégie de sélection », condition d'exécution sur l'analyse de solvabilité) et documenter cet examen. Si vous êtes soumissionnaire-huissier, ne vous taisez pas — contestez.

Posez-vous la question

Votre cahier des charges contient-il une clause qui transfère à l'adjudicataire des frais qui, pour certaines catégories professionnelles, ne sont pas « récupérables » selon leurs statuts ? Avez-vous documenté dans votre motivation que des alternatives (par critères d'attribution ou conditions d'exécution) ont été envisagées et jugées insuffisantes ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →