Suspension Chambre néerlandophone

Invoquer le rapport-brevet du vainqueur n'est pas une motivation — même si le rapport est confidentiel

Arrêt nr. 257165 · 8 août 2023 · XIIe vakantiekamer

Le Conseil d'État suspend l'attribution par l'AGSO Knokke-Heist parce que le pouvoir adjudicateur a écarté une objection brevet étayée d'un soumissionnaire évincé en se bornant à indiquer que les attributaires 'affirment avec confiance' que leur offre ne viole rien — sans expliquer pourquoi il jugeait leur rapport plus convaincant.

Que s'est-il passé ?

L'Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist (AGSO) a lancé un accord-cadre de fournitures pour la pose de canalisations d'eau potable et d'égouttage 2023-2026, en 14 lots, en procédure ouverte avec le prix comme seul critère. Pour les lots 3 (supports de compteur complets) et 4 (pièces – supports de compteur), AGSO a attribué le 22 mai 2023 à la bv Isiflo et à la nv Evodis. Le soumissionnaire évincé NV Hydroko a envoyé une plainte le 2 juin : elle se disait titulaire du brevet européen EP1834119 sur un robinet d'arrêt à bouchon synthétique et soutenait que les offres gagnantes y portaient probablement atteinte. Deux rapports de mandataires brevet étaient joints. Le 5 juin, AGSO a retiré son attribution pour les lots 3 et 4 afin d'examiner la plainte, invoquant expressément 'les principes de bonne administration'. Le 7 juin, AGSO a demandé des précisions à Isiflo et Evodis. Le 20 juin, Isiflo a fourni un rapport d'un bureau d'études indépendant en propriété intellectuelle concluant à l'absence de contrefaçon ; Evodis s'y est ralliée. Le 30 juin, AGSO a attribué à nouveau aux mêmes parties — décision attaquée. Dans sa motivation, AGSO indiquait seulement que le rapport contenait des 'arguments techniques détaillés et un fondement juridique' et que Isiflo et Evodis 'affirment avec confiance que leur offre ne viole pas le brevet EP1834119'. Hydroko a introduit un recours en suspension d'extrême urgence devant le Conseil d'État, alléguant la violation de l'obligation de motivation formelle et matérielle. AGSO s'est défendu sur quatre fronts : (1) on ne motive pas les motifs, (2) les documents étaient confidentiels sous l'article 10 de la loi recours, (3) les litiges brevet relèvent du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, (4) la question brevet concerne l'exécution, non l'attribution. Le Conseil a balayé les quatre. Sur la motivation : la simple référence à 'un rapport contenant des arguments techniques détaillés' et l'affirmation par les attributaires eux-mêmes qu'ils ne contrefont rien ne dit rien et ne permet pas à Hydroko de juger l'opportunité d'un recours. Sur la confidentialité : la décision attaquée ne contenait aucune référence au caractère confidentiel, aucune mise en balance entre obligation de motiver et secrets d'affaires, aucune explication sur l'impossibilité d'une version non confidentielle — l'article 10 n'a été invoqué que dans la note pour le Conseil. Sur la compétence : le Conseil n'a pas à statuer sur la contrefaçon elle-même, seulement vérifier si la décision repose sur des motifs solides. Sur l'exécution : en retirant sa première attribution, AGSO s'était engagé à examiner sur le fond la régularité des offres et ne pouvait plus se cacher derrière 'la phase d'exécution'. Le moyen est sérieux ; la suspension est accordée.

Pourquoi c'est important ?

Lorsqu'un soumissionnaire évincé formule une objection étayée — surtout en matière de propriété intellectuelle ou pour tout dossier où le pouvoir adjudicateur retire lui-même sa première attribution pour examiner —, le seuil de motivation augmente sensiblement. Il ne suffit plus, dans la deuxième décision, de renvoyer à 'un rapport du vainqueur' ou à l'affirmation du vainqueur qu'il ne fait rien de mal. L'autorité doit expliquer pourquoi elle juge les arguments du vainqueur plus convaincants que ceux du plaignant. La confidentialité n'est pas un bouclier : l'article 10 de la loi recours exige une mise en balance active — qui doit figurer dans la décision elle-même, non dans la note au juge. Pour les soumissionnaires : dès qu'un pouvoir adjudicateur retire après votre plainte et réattribue au même avec une motivation maigre, vous tenez un moyen solide.

La leçon

Si en tant que pouvoir adjudicateur vous retirez votre première décision pour examiner une plainte, vous vous engagez à une obligation de motivation renforcée pour la seconde. Les renvois au 'rapport du vainqueur' ou à son affirmation qu'il ne fait rien de mal ne suffisent pas. Indiquez par point de plainte : ce que le plaignant a soutenu, ce que les autres ont avancé, et pourquoi vous trouvez les seconds plus convaincants. Pour invoquer la confidentialité, faites la mise en balance dans la décision elle-même et expliquez pourquoi un résumé non confidentiel est impossible.

Posez-vous la question

Avez-vous retiré votre première attribution pour examiner une plainte ? Vérifiez que votre seconde décision aborde chaque point concret et explique pourquoi vous le rejetez. Votre motivation se borne-t-elle à renvoyer à un rapport confidentiel ou à l'assurance du vainqueur ? Alors votre décision est vulnérable à la suspension. Faites la mise en balance explicitement dans le texte — invoquer la confidentialité après l'arrêt arrive trop tard.

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →