Une clause statutaire de délégation ne vous sauve pas si vous ne joignez pas la décision de délégation elle-même à votre offre
Le Conseil d'État rejette le recours de l'entrepreneur De Cock parce qu'il avait fait publier au Moniteur belge la décision du conseil d'administration conférant à son administrateur délégué le pouvoir de signature, mais ne l'avait pas jointe à son offre à la Ville de Charleroi — et le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'aller chercher de lui-même dans les annexes du Moniteur.
Que s'est-il passé ?
En février 2018, la Ville de Charleroi lance un marché de rénovation de trois immeubles communaux situés rue Turenne et route de Mons. L'entrepreneur De Cock dépose une offre signée par son directeur D.D.M., accompagnée d'une procuration émanant de l'administrateur délégué R.D.C. La procuration elle-même — rédigée sur papier à entête de la société — ne mentionnait que la qualité d'administrateur délégué de R.D.C. Lorsque les services de la Ville examinent les offres, ils se tournent directement vers l'article 17 des statuts : 'tous les actes qui engagent la société, tous pouvoirs et procurations doivent, pour être valables, être signés par deux administrateurs.' La procuration porte une seule signature. Conclusion de Charleroi : irrégularité substantielle, offre nulle. Le marché est attribué à M&M Sitty. De Cock conteste l'attribution et brandit deux documents. Un : l'article 16 des statuts, qui permet expressément au conseil d'administration de déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, avec faculté de subdélégation. Deux : une décision du conseil d'administration du 15 février 2018, publiée au Moniteur belge du 22 mars 2018 — la veille de l'ouverture des offres — accordant à R.D.C. le pouvoir illimité de signer tous 'contrats, marchés et entreprises', avec faculté de subrogation. Avec cette délégation en main, soutient De Cock, la subdélégation à D.D.M. était parfaitement valable. Le problème : cette décision du 15 février n'avait pas été jointe à l'offre. Le point 9.4 du cahier spécial des charges exigeait expressément que le mandataire mentionne clairement son mandat et joigne 'la preuve qu'il a le pouvoir de signature : les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s)'. La procuration elle-même ne faisait aucune référence à l'article 16 ni à la décision de délégation. Sur la base du seul dossier d'offre, le pouvoir adjudicateur se trouvait face à des statuts exigeant deux signatures et une procuration n'en portant qu'une. Pour le Conseil d'État, cela suffit. Le cahier des charges demande 'tout autre document utile' — non seulement le mandat lui-même, mais tout document nécessaire pour prouver que le mandataire avait réellement le pouvoir de signature. De Cock aurait dû joindre la décision de délégation. Et, ajoute le Conseil, De Cock n'invoque aucune disposition légale ni aucun principe général de droit qui aurait obligé le pouvoir adjudicateur à fouiller spontanément les annexes du Moniteur. Le premier moyen est irrecevable. Le second moyen — invoquant un pouvoir général de représentation au sens de l'article 522, §2, de l'ancien Code des sociétés — échoue au fond. L'article 16 des statuts ne permet qu'une délégation interne de pouvoirs de gestion ; l'article 17 est le véritable organe de représentation au sens de l'article 522, §2, et il exige deux signatures. Note en marge : le recours lui-même était recevable. Charleroi avait envoyé la décision motivée par recommandé à l'ancien siège social de Marcinelle, alors que le formulaire d'offre indiquait le nouveau siège à Gosselies, et le courriel de confirmation était parti vers des adresses ne figurant pas dans l'offre. Pas de notification valide au soumissionnaire, donc le délai de recours de 60 jours n'a jamais commencé à courir. Maigre consolation pour De Cock : son recours est rejeté sur le fond.
Pourquoi c'est important ?
Le pouvoir de signature n'est pas un détail formel : il est, avec le prix, la première chose qu'un pouvoir adjudicateur examine pour qualifier votre offre de régulière ou nulle. Les sociétés structurées avec délégations, subdélégations ou administrateurs personnes morales ne bénéficient pas automatiquement du doute. Leçon pour les soumissionnaires : joignez toute la chaîne de délégation et n'attendez pas du pouvoir adjudicateur qu'il consulte vos publications au Moniteur. Pour les pouvoirs adjudicateurs, cela confirme : vous pouvez vous en tenir à ce qui est dans l'offre et n'avez aucune obligation d'investigation externe.
La leçon
Si vos statuts exigent plusieurs signatures pour les 'engagements' (style article 17), mais que vous travaillez en pratique via une délégation à un seul administrateur ou directeur : joignez TOUT à votre offre. Pas seulement les statuts et la procuration, mais aussi la décision du conseil d'administration sous-jacente — et, dans la procuration elle-même, une référence explicite à l'article statutaire invoqué.
Posez-vous la question
Votre offre est signée par un directeur ou un mandataire plutôt que par deux administrateurs. Votre annexe 'pouvoirs / habilitations de signature' contient-elle trois documents : (1) les statuts à jour, (2) la procuration au signataire et (3) la décision du conseil d'administration ou l'acte de délégation prouvant que le mandant pouvait lui-même signer seul ? Sinon : complétez avant le dépôt.
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →