Suspension Chambre francophone

"Nous voulons revoir les modalités" n'est pas une motivation suffisante pour renoncer à l'attribution

Arrêt nr. 260448 · 18 juillet 2024 · VIe vakantiekamer

Le Conseil d'État suspend la décision de la Région wallonne de retirer cinq lots pellets d'un marché MEBAR et de relancer la procédure, car la motivation — une phrase renvoyant à un arrêt de suspension antérieur et à "la révision des modalités d'attribution" — ne permet pas de vérifier que les motifs réels sont pertinents et admissibles.

Que s'est-il passé ?

La Région wallonne avait lancé en juillet 2023 un marché MEBAR pour poêles (bois, gaz, pellets) destinés aux ménages à revenu modeste — 24 lots répartis en 12 zones et deux volets (général et pellets). Au Coin du Feu (Hasselt) a remporté six lots pellets en octobre 2023. La concurrente SA Jordan a obtenu la suspension de cinq de ces six lots par l'arrêt 258.317 du 22 décembre 2023 : Au Coin du Feu ne disposait que de l'agréation classe 2, alors que le montant cumulé requérait la classe 4. Au Coin du Feu a obtenu ensuite la classe 4 (février 2024). En mars 2024, la Région a demandé à tous les soumissionnaires de prolonger leurs offres jusqu'au 15 mai 2024, avec réserve expresse pour les lots suspendus. Impasse : attribuer à Au Coin du Feu (sur base de la classe 4 acquise) ou à Jordan (sur base de l'agréation d'origine) seraient tous deux attaquables. Le 17 juin 2024, la Région a invoqué l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 : retrait de l'attribution pour les cinq lots litigieux, non-attribution, relance du marché avec cahier des charges révisé. Au Coin du Feu a attaqué ce retrait en UDN. Problème : la motivation formelle du retrait tenait essentiellement en une phrase — "le pouvoir adjudicateur souhaite revoir les modalités d'attribution des lots pellets ... suite à l'arrêt 258.317 ... et adapter l'objet de ces lots et le bordereau de prix". Le dossier administratif contenait pourtant des intentions concrètes (clarification des critères de sélection et d'attribution, précision des classes et catégories d'agréation, priorisation des lots par les soumissionnaires, révision de la pondération des prix des systèmes et accessoires), mais cela ne figurait pas dans la décision elle-même. Le Conseil statue : l'article 85 confère un large pouvoir discrétionnaire, mais le retrait doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles exprimés dans la motivation formelle. L'arrêt 258.317 ne visait pas les documents du marché mais l'analyse des offres (vérification de l'agréation). Cette seule référence ne peut être motif pertinent pour revoir l'ensemble du cahier. Prima facie, la seule volonté de modifier les documents du marché, sans précision sur les difficultés rencontrées, est une motivation insuffisante. Moyen sérieux, suspension ordonnée.

Pourquoi c'est important ?

L'article 85 de la loi relative aux marchés publics semble offrir toute latitude : "l'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer". Vrai, mais cet arrêt freine son usage comme échappatoire. Lorsqu'on est pris entre deux feux — comme la Région wallonne ici, avec une attribution suspendue et un soumissionnaire dont la situation a changé entre l'offre et l'attribution — la tentation est grande de "simplement recommencer". C'est possible, mais il faut alors motiver concrètement et de manière vérifiable ce qui cloche dans les documents du marché. Le renvoi à un arrêt antérieur qui portait sur autre chose (ici : vérification de l'agréation dans l'analyse des offres, pas le texte du cahier lui-même) ne suffit pas. Et les motifs réels — qui figuraient dans le dossier administratif — ne peuvent pas réparer le défaut de motivation s'ils ne sont pas dans la décision elle-même. Pour les soumissionnaires qui craignent qu'un adjudicateur "recommence" quand le résultat ne lui convient pas : cet arrêt est une arme de motivation puissante.

La leçon

Adjudicateur : lorsque vous invoquez l'article 85 pour renoncer à l'attribution et relancer, inscrivez dans la décision elle-même — pas seulement dans vos notes internes à l'Inspection des Finances ou au ministre — les problèmes concrets identifiés dans le cahier. Écrivez : quels critères étaient peu clairs, quelles difficultés d'interprétation se posaient, quels éléments de prix doivent être pondérés différemment. Un renvoi à un arrêt de suspension antérieur ne suffit que si celui-ci critiquait effectivement le texte du cahier. Soumissionnaire : quand un adjudicateur renonce à l'attribution avec une phrase vague sur "la révision des modalités", lisez attentivement l'arrêt cité — porte-t-il sur les documents du marché, ou sur l'analyse des offres ? Dans le second cas : vous avez un moyen de motivation.

Posez-vous la question

Recevez-vous une décision de retrait sous l'article 85 renvoyant à un arrêt de suspension antérieur ? Vérifiez : cet arrêt portait-il sur les documents du marché (critères, objet, prix), ou seulement sur l'analyse des offres (décision d'attribution, vérification d'agréation) ? Dans le second cas : l'adjudicateur doit expliquer davantage pourquoi il souhaite à présent aussi revoir le cahier.

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →