Suspension Chambre néerlandophone

Une société momentanée avec 'deux agréations classe 5' n'atteint pas automatiquement la classe 6 : catégorie D et sous-catégorie D1 ne s'additionnent pas

Arrêt nr. 260494 · 13 août 2024 · XIIe vakantiekamer (kort geding)

Le Conseil d'État suspend une attribution ILVO de 3,78 millions d'euros pour la construction d'étables avicoles de recherche parce que l'un des deux associés n'était agréé qu'en sous-catégorie D1 — pas en catégorie principale D — ce qui invalide l'addition prévue par l'article 11 §2 de la loi du 20 mars 1991.

Que s'est-il passé ?

Le 18 janvier 2024, les Ressources Propres de l'Institut de Recherche en Agriculture et Pêche (ILVO) à Gand publient un marché public ouvert pour la construction d'un complexe avicole destiné à la recherche scientifique. Le cahier des charges exige l'agréation catégorie D, classe 7 (éventuellement classe 6 selon le montant de l'offre). Deux soumissionnaires remettent offre : la société momentanée Vanloot bv – D'Haene bv pour 3.569.629 euros HTVA, et Van De Walle Industrial Building Contractor pour 4.264.906 euros HTVA. Vanloot-D'Haene est le moins-disant mais a un problème : aucun des deux associés ne dispose individuellement de l'agréation requise. Le rapport d'attribution indique 'Chaque membre de l'association a la classe 5' et invoque l'article 11 §2 de la loi du 20 mars 1991 : si deux associés sont agréés dans la même classe et catégorie, la société momentanée est réputée agréée dans la classe immédiatement supérieure. Donc 5+5 = classe 6. Deuxième tour de passe-passe : ILVO attend pour attribuer après le 1er juin 2024, date d'entrée en vigueur de l'AR du 14 avril 2024 qui augmente les montants maximaux par classe de 20% — rendant la classe 6 suffisante pour une offre de 3,78M€. Le 5 juillet 2024, ILVO attribue à Vanloot-D'Haene. Van De Walle saisit en extrême urgence le 22 juillet. Le Conseil d'État suspend le 13 août 2024. Sur la stratégie d'attente, le Conseil est indulgent : les conditions d'agréation doivent être remplies au moment de la conclusion du marché, donc une évolution législative entre l'ouverture des offres et l'attribution peut compter. Mais sur l'article 11 §2, le Conseil est cinglant. Le dossier administratif et la Base de données des entrepreneurs agréés montrent que D.K. n'est pas agréé en catégorie D mais en sous-catégorie D1, classe 5. L'article 5 §2 de l'AR du 26 septembre 1991 stipule explicitement qu'une agréation dans une catégorie n'entraîne pas agréation dans ses sous-catégories — et vice versa. Catégorie D et sous-catégorie D1 ne sont pas interchangeables. Le rapport d'attribution ne mentionne nulle part D1, ni ne motive pourquoi D1 suffirait pour un projet qui exige expressément D et dépasse le simple gros-œuvre.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt touche un thème courant des sociétés momentanées et de la sous-traitance dans le bâtiment : la prétendue 'addition' d'agréations. Les entrepreneurs pensent souvent pouvoir s'associer pour atteindre une classe plus élevée, mais les conditions de l'article 11 §2 sont strictes — les deux associés doivent être agréés dans la MÊME classe et la MÊME catégorie (ou sous-catégorie). Un mélange de D et D1 ne fonctionne pas. Pour les bid managers dans le bâtiment qui envisagent une association : vérifiez les agréations dans la base publique avant de signer. Pour les pouvoirs adjudicateurs : quand une société momentanée invoque l'article 11 §2, vérifiez concrètement dans quelle catégorie/sous-catégorie/classe chaque associé est effectivement agréé — et documentez ce constat dans votre rapport d'attribution.

La leçon

En tant que société momentanée invoquant la règle d'addition de l'article 11 §2 pour atteindre la classe 6 à partir de deux agréations classe 5 : vérifiez d'abord que les deux associés sont agréés dans exactement la même catégorie ou sous-catégorie. La catégorie principale D n'est pas la même chose que la sous-catégorie D1 — la base de données du SPF Économie le rend explicite. En tant que pouvoir adjudicateur : dans votre rapport d'attribution, pour chaque associé séparément, indiquez la catégorie ou sous-catégorie exacte et la classe, et motivez pourquoi l'addition est valide.

Posez-vous la question

Vous attribuez à une société momentanée sur base de la règle d'addition de l'article 11 §2 : votre rapport d'attribution indique-t-il, pour chaque associé séparément, (a) la catégorie ou sous-catégorie exacte et (b) la classe ? Si vous voyez un associé agréé dans une sous-catégorie (D1, D4, D13…) et l'autre dans une catégorie principale (D, G, H…) : l'addition ne tient pas. Trouvez une autre base ou rejetez l'offre.

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →