Rejet Chambre néerlandophone

La requérante perd sur l'urgence — mais l'État paie quand même tous les dépens pour renvoi trompeur à l'article 15 de la loi du 17 juin 2013

Arrêt nr. 266217 · 27 mars 2026 · XIVe kamer

Le Conseil d'État rejette une demande de suspension d'extrême urgence contre une non-sélection pour un marché de représentation en justice de l'Office des étrangers parce que ce marché échappe, en vertu de l'article 28 de la loi du 17 juin 2016, au champ de la loi marchés publics et donc aussi à la loi 'recours' du 17 juin 2013 — mais condamne l'État aux dépens parce que sa notification renvoyait à tort à l'article 15 de cette loi et a induit la requérante en erreur.

Que s'est-il passé ?

L'Office des étrangers (DVZ) travaille depuis le 1er juillet 2021 avec sept cabinets d'avocats pour la représentation de l'État belge dans les contentieux liés à la loi du 15 décembre 1980. Le contrat expire le 30 juin 2026. Le 13 mai 2025, l'Office a sollicité de nouveaux candidats via les bâtonniers en se référant expressément à l'exclusion de l'article 28, §1, 4°, a) et b) de la loi du 17 juin 2016. La requérante — cabinet individuel travaillant pour l'Office depuis 2021 — a déposé sa candidature selon les critères de sélection (expérience en droit des étrangers et organisation du cabinet, avec accent sur la disponibilité, les gardes et la représentation simultanée). Le 18 février 2026, l'Office n'a pas retenu sa candidature : cabinet individuel, secrétariat non structurellement étoffé (recours à un collaborateur indépendant), précisions insuffisantes sur les permanences de nuit et de week-end, coopérations externes non structurelles, capacité structurelle limitée à un seul avocat. La notification renvoyait, pour les voies de recours, à l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 et à un délai de quinze jours. La requérante a introduit le 4 mars 2026 une demande de suspension d'extrême urgence fondée sur cette disposition. L'État a soutenu : le marché relève de l'exclusion de l'article 28, §1, 4° ; la loi du 17 juin 2013 ne s'applique qu'aux marchés relevant de la loi du 17 juin 2016 ; l'article 15 est donc inapplicable. Le régime applicable est celui de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui exige un moyen sérieux ET une urgence concrètement démontrée. La XIVe chambre l'a suivi. L'urgence exige des éléments précis, concrets et vérifiables prouvant qu'une procédure ordinaire de suspension viendrait trop tard. Un simple renvoi à la date du 1er juillet 2026 — à plus de trois mois — ne suffit pas. L'urgence n'étant pas établie, la demande est rejetée. Le coup de théâtre : le Conseil d'État condamne néanmoins l'État aux dépens, parce que sa notification se référait à tort à l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 et a ainsi induit la requérante en erreur sur les voies de recours et la procédure à suivre. Le vice qui a conduit au rejet est, dans une mesure décisive, imputable à cette imprécision. L'État ne reçoit pas d'indemnité de procédure et supporte lui-même le droit de rôle (200 euros) et la contribution (26 euros) — une décision de dépens inhabituelle qui rend visible la sanction d'une notification de voies de recours négligente.

Pourquoi c'est important ?

Les marchés de services 'intuitu personae' visés à l'article 28 de la loi du 17 juin 2016 (avocats, certains conseils juridiques, certains services de R&D) sont souvent passés sans que les parties réalisent pleinement que la loi du 17 juin 2013 (avec son régime de suspension d'extrême urgence, son délai d'attente et ses délais abrégés de recours) ne s'applique pas. Les candidats qui se trompent de disposition risquent d'échouer sur l'urgence — comme ici. À l'inverse, les pouvoirs adjudicateurs qui renvoient systématiquement à l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 'par précaution' créent une attente à laquelle ils ne répondent pas eux-mêmes, et peuvent être condamnés aux dépens même s'ils gagnent sur le fond. Pour les uns comme pour les autres, la leçon est identique : vérifiez d'abord si le marché relève ou non du champ de la loi marchés publics.

La leçon

Si vous attribuez un marché relevant de l'exclusion de l'article 28 (représentation en justice, certains conseils juridiques, certains R&D), n'utilisez pas votre modèle standard de notification renvoyant à l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. Renvoyez correctement à l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Si vous recevez comme candidat une décision de non-sélection renvoyant à l'article 15, vérifiez vous-même d'abord si le marché relève de cette loi — ne vous fiez pas aveuglément au courrier. Pour une demande de suspension d'extrême urgence fondée sur l'article 17, l'urgence doit être concrètement, spécifiquement et vérifiablement étayée : un renvoi à la date de démarrage du marché successeur ne suffit pas si cette date est à plus de trois mois.

Posez-vous la question

Pour les pouvoirs adjudicateurs : votre modèle standard de notification inclut-il automatiquement 'article 15 de la loi du 17 juin 2013' dans le paragraphe sur les voies de recours ? Avez-vous vérifié cela pour les marchés relevant des exclusions de l'article 28 (juridique, certains R&D, protection civile…) ? Pour les candidats : avant d'introduire une demande de suspension d'extrême urgence, avez-vous vérifié vous-même quelle base légale s'applique, et avez-vous étayé l'urgence par des chiffres concrets (délais, dommage, perte de chiffre d'affaires) plutôt que par un simple renvoi à une date future ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →