On ne peut pas 'faire du sur-mesure' avec la formule de comblement pour sauver son adjudicataire préféré
Le Conseil d'État suspend l'attribution du marché de gazons synthétiques de Boom parce que l'AGB Plus a remplacé la formule de comblement de l'article 86, §2 de l'arrêté royal Placement par une variante maison — et n'avait même pas établi que tous les soumissionnaires comprenaient le poste 71 de la même façon.
Que s'est-il passé ?
La Régie communale autonome Boom Plus a lancé en avril 2019 un marché de travaux pour cinq terrains de gazon synthétique, attribué par procédure ouverte. Quatre offres ont été déposées : Lesuco (adjudicataire retenu), Sportinfrabouw, Scheerlinck et Stadsbader. Critères : prix (45 %), qualité (45 %), contrat d'entretien (5 %), garantie (5 %). Le métré comportait quatre postes d'entretien : poste 71 (entretien pendant la période de garantie, forfait) et 72-74 (contrats d'entretien par terrain, par an). Le 30 avril 2019, l'AGB Plus attribue à Lesuco. Sportinfrabouw proteste : Lesuco avait laissé le poste 71 vide — substantiellement irrégulier. Le 14 mai, l'AGB Plus retire l'attribution. Le 24 mai, nouvelle attribution à Lesuco avec un 'rapport amélioré' : au lieu d'écarter l'offre, l'AGB Plus applique la formule de comblement de l'article 86, §2. Mais — et c'est là le hic — pas comme la disposition le prescrit. Le cahier des charges prévoyait que le contrat d'entretien court 'tant que la garantie sur le gazon synthétique s'applique' (minimum 5 ans), pas la garantie FIFA (minimum 3 ans). L'AGB Plus a calculé le facteur L (moyenne des prix soumis par les autres soumissionnaires pour le poste 71) non pas directement, mais en divisant d'abord chaque prix par le nombre d'années de garantie FIFA offert par le soumissionnaire concerné — pour obtenir un 'prix unitaire par année d'entretien'. Sportinfrabouw saisit le Conseil en extrême urgence le 11 juin 2019. Le Conseil démolit deux prémisses fondamentales de l'AGB Plus. Première : le pouvoir adjudicateur affirmait que 'l'étendue de l'obligation d'entretien est fixée' et que les offres étaient donc comparables — mais les offres montrent que les prix du poste 71 diffèrent fortement entre soumissionnaires, et la définition donnée a posteriori par l'AGB Plus au poste 71 (forfait pour l'entretien pendant la garantie, proportionnel à la durée de garantie) ne se déduit pas aisément des dispositions du cahier — il n'est même pas exclu que l'adjudicataire ait réparti le prix du poste 71 sur les postes 72-74. Prima facie, les soumissionnaires n'ont pas compris le poste 71 de manière uniforme. Deuxième : la correction lie le prix unitaire à la garantie FIFA, alors que le cahier lie la durée du contrat d'entretien à la garantie sur le gazon synthétique (5 ans minimum, pas 3). La correction repose donc sur une prémisse non prouvée et manque de motivation pertinente. Le moyen est sérieux. Le Conseil ordonne la suspension en extrême urgence et réserve les dépens.
Pourquoi c'est important ?
Pour les pouvoirs adjudicateurs, c'est l'arrêt le plus tranché en la matière : l'article 86, §2 n'est pas un outil qu'on adapte à sa convenance. La formule est réglementairement figée (P = L × Y / X) avec des définitions littérales de chaque facteur. Dévier — en calculant L comme 'prix unitaire par année' plutôt que 'prix moyen par soumissionnaire' — c'est créer une formule hybride dont la légalité n'est pas garantie. La seconde leçon est tout aussi importante : avant même d'appliquer la formule, il faut démontrer que tous les soumissionnaires ont compris le poste de manière identique. De fortes différences de prix entre soumissionnaires pour le même poste sont un signal rouge : certains l'ont peut-être rempli autrement ou absorbé le coût ailleurs. Pour les bid managers, c'est un mode d'emploi : si une offre gagnante devient soudain compétitive après une 'correction de comblement', vérifiez (a) si le pouvoir adjudicateur a suivi l'article 86, §2 à la lettre et (b) si la prémisse 'même contenu, prix comparables' est démontrable.
La leçon
Le pouvoir adjudicateur applique-t-il l'article 86, §2 pour combler une lacune ? Testez deux choses. D'abord : a-t-il appliqué la formule À LA LETTRE, avec L = moyenne arithmétique des prix soumis par les autres soumissionnaires pour ce poste ? Ou L a-t-il été 'affiné' par un coefficient (par année, par unité, par zone) absent du texte réglementaire ? Ensuite : a-t-il motivé que tous les soumissionnaires ont compris le poste de manière identique ? Des écarts de prix significatifs entre soumissionnaires pour le même poste indiquent fortement que les offres ne sont pas comparables — et alors la seule option est d'écarter l'offre, pas de la compléter.
Posez-vous la question
Vous avez un rapport d'attribution où le pouvoir adjudicateur a 'comblé' une lacune via l'art. 86, §2 ? Comparez la formule dans le rapport mot pour mot avec le texte réglementaire. Un nouveau facteur, un diviseur, une lecture différente de L, X ou Y ? Vous tenez probablement un moyen sérieux.
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →