Une concession sans critères écrits peut encore être annulée quatre ans plus tard — même quand la partie adverse ne se défend pas
Le Conseil d'État annule, via la procédure abrégée, deux décisions par lesquelles la ville de Dinant a réparti les quais et embarcadères de la Meuse entre les sociétés de bateaux touristiques, parce qu'aucun critère de sélection ni motif n'a été formulé — et la ville n'a même pas demandé la poursuite de la procédure.
Que s'est-il passé ?
La Compagnie des croisières mosanes exploite des croisières touristiques sur la Meuse à Dinant. En avril 2018, elle reçoit un courrier de la ville l'informant que celle-ci a réparti les quais et embarcadères entre les sociétés dinantaises. Concrètement, elle se voit attribuer les quais 1 et 2 et les embarcadères E1 et E2 ; les emplacements les plus attractifs reviennent à ses concurrents. Le courrier renvoie aussi à une 'décision' antérieure prétendument adoptée 'au moment de la réception du chantier de la Croisette' — décision qui n'a jamais été formalisée. Le 7 juin 2018, la requérante introduit deux recours parallèles : l'un contre la décision d'attribution du 18 avril 2018, l'autre contre la 'répartition initiale' non formalisée. Le moyen central — identique dans les deux affaires — comporte deux branches : (1) les concessions ont été attribuées sans aucun critère objectif respectueux de l'égalité, et à supposer que des critères aient existé, ils ne lui ont jamais été communiqués ; (2) les actes attaqués sont dépourvus de toute motivation formelle, en violation de la loi du 29 juillet 1991. Le premier auditeur Christian Amelynck rédige un rapport tranchant : 'le premier acte attaqué est totalement dépourvu de motivation. Aucun critère de sélection n'est explicité, et aucun motif de droit ou de fait ne vient fonder la décision entreprise. Celle-ci est donc manifestement illégale. Il en va a fortiori de même en ce qui concerne le second acte attaqué.' Le 26 juillet 2021, il sollicite l'application de l'article 14quinquies — procédure en vertu de laquelle le Conseil peut annuler si la partie adverse ne demande pas la poursuite dans les trente jours. La ville ne réagit pas. Pas de demande de poursuite, pas de mémoire ultime, pas même de demande d'audition. La conseillère f.f. Florence Piret n'a plus qu'à vérifier deux points : la recevabilité et le fondement du moyen. Sur la recevabilité : la ville tentait de soutenir que la requérante n'était pas vraiment lésée (elle a quand même eu quelque chose), mais le Conseil rejette : le recours vise l'attribution dans son ensemble, y compris la part allouée aux concurrents, et la requérante est donc bien lésée. Pour la 'décision initiale' non formalisée : peu importe qu'elle n'ait pas été couchée par écrit, elle a produit des effets définitifs sur la répartition et reste un acte attaquable au sens de l'article 14, §1er, des lois coordonnées. Sur le fond : le Conseil épouse intégralement le rapport. Les deux causes sont jointes, les deux actes annulés, et la ville supporte les dépens — 400 euros de droits de rôle, 40 euros de contributions et deux indemnités de procédure de 700 euros chacune (la jonction n'étant intervenue qu'en toute fin de procédure). Une défaite en silence.
Pourquoi c'est important ?
De nombreuses administrations locales et régies communales autonomes continuent de penser qu'une concession de domaine public — une terrasse, un kiosque, une place sur le marché, un embarcadère — n'est pas un 'vrai' marché public et peut être octroyée sur la base d'usages historiques ou de relations familières. Cet arrêt montre que cette approche ne tient pas. Dès qu'il y a plusieurs candidats en concurrence pour un bien public rare ayant une valeur économique, les principes généraux du droit administratif — égalité, transparence, motivation — s'appliquent aussi pleinement qu'à une décision d'attribution classique. Pour les bid managers et opérateurs commerciaux, la leçon est l'image inversée : si vous n'avez pas été servi (ou moins bien servi) dans une attribution de concession et que vous n'avez jamais reçu un critère ou un motif écrit, cela suffit déjà comme moyen d'annulation. Pour les pouvoirs adjudicateurs, leçon sous-estimée : ne pas répondre à un rapport d'auditeur n'est pas une tactique habile mais une forme d'auto-condamnation. Les articles 30, §3 et 14quinquies existent précisément pour expédier rapidement les dossiers sans défense — avec les conséquences en frais qui s'ensuivent.
La leçon
Lorsque vous attribuez une concession pour laquelle plusieurs candidats sont en concurrence — quais, terrasses, places de marché, parkings, embarcadères — rédigez les critères de sélection à l'avance, communiquez-les, et motivez par écrit la décision d'attribution individuelle. 'On a toujours fait comme ça' n'est pas un fondement juridique en 2026 — et ne l'était pas davantage en 2018. Si vous êtes opérateur et que vous êtes moins bien servi sans avoir jamais vu le moindre critère écrit : cela suffit déjà à demander l'annulation.
Posez-vous la question
L'an dernier, vous avez attribué une concession (terrasse, place de marché, embarcadère, parking, échoppe) à l'opérateur A plutôt qu'à l'opérateur B qui était lui aussi candidat. Pouvez-vous, aujourd'hui, écrire sur une seule page quels critères vous avez appliqués, comment vous avez noté les deux candidats, et pourquoi A l'emporte ? Si non, votre décision est mûre pour l'annulation.
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →