Suspension Chambre francophone

Bruxelles Environnement a inventé un 'avantage concurrentiel' que la loi ne connaît pas — le Conseil suspend la relance du marché du rocher de grimpe

Arrêt nr. 257081 · 7 juillet 2023 · VIe vakantiekamer

Le Conseil d'État suspend la décision de Bruxelles Environnement de renoncer à l'attribution et de relancer le marché 'Aménagements paysagers' du parc des Colombophiles à Anderlecht, parce que le pouvoir adjudicateur a commis trois erreurs juridiques : une dérogation au cahier des charges qualifiée à tort de 'variante', une irrégularité déclarée substantielle au titre d'une catégorie inexistante 'avantage concurrentiel', et une spécification de matériau (béton-résine) traitée à tort comme référence à une marque sous l'article 53.

Que s'est-il passé ?

Fin 2022, Bruxelles Environnement a attribué les aménagements paysagers du parc des Colombophiles à Anderlecht (Lot 1) au groupement Melin/Estate and Landscape Management. Le cahier des charges imposait du 'béton résine' pour le rocher de grimpe — un composite imitant la pierre naturelle. Krinkels, soumissionnaire évincée, a contesté l'attribution et obtenu une suspension le 31 mars 2023 (arrêt 256.185). Bruxelles Environnement a alors retiré l'attribution et annoncé une relance sur cahier adapté autorisant tout matériau sauf quelques exclusions environnementales ou de sécurité. Deux fondements à la relance : premièrement, les offres seraient 'substantiellement irrégulières' parce qu'elles ne proposaient pas de béton résine — qualifié de 'variante interdite' et d''avantage concurrentiel' (prix plus bas en s'écartant du cahier) ; deuxièmement, la spécification de béton résine violerait l'article 53 de la loi marchés publics (interdiction des références à une marque ou fabrication). Le Conseil rejette les trois. Une 'variante' au sens de l'art. 2, 53° est un 'mode alternatif de conception ou d'exécution' activement proposé ; un soumissionnaire qui propose simplement un autre matériau sans revendiquer un mode alternatif n'introduit pas de variante — son offre est non-conforme, point. 'Avantage concurrentiel' ne figure pas dans la liste fermée de l'art. 76 § 1, alinéa 3 de l'arrêté placement 2017, qui ne connaît que quatre catégories : avantage discriminatoire, distorsion de concurrence, impossibilité d'évaluer ou de comparer les offres, engagement inexistant/incomplet/incertain. L'autorité a illégalement contracté 'avantage discriminatoire' et 'distorsion de concurrence' en 'avantage concurrentiel'. Quant à l'art. 53 § 4 : il interdit seulement les références à 'une fabrication ou une provenance déterminée' ou à 'une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminée' favorisant ou éliminant des entreprises. 'Béton résine' est une catégorie de matériau, pas une marque. Le Conseil suspend avec exécution immédiate.

Pourquoi c'est important ?

L'arrêt illustre comment un pouvoir adjudicateur qui perd sa première attribution invente de nouveaux fondements lors de la relance et franchit les limites légales. Pour le soumissionnaire fraîchement sorti d'une première suspension : une décision de relance doit être motivée aussi soigneusement qu'une décision d'attribution. Les trois corrections rappellent chacune une notion de base que la pratique peut brouiller : la variante est une figure juridique spécifique, pas un synonyme de dérogation ; l'irrégularité substantielle est une catégorie fermée, pas un concept ouvert ; et l'interdiction de marque de l'art. 53 vise les marques et fabrications spécifiques, pas les spécifications de matériaux génériques.

La leçon

Pouvoir adjudicateur qui perd une attribution en extrême urgence et veut relancer : construisez la décision de relance avec soin et des fondements juridiques propres. Soumissionnaire évincé : ne regardez pas seulement la décision d'attribution initiale, mais aussi ce qui se passe après la suspension — une seconde décision qui vous écarte à nouveau est également attaquable.

Posez-vous la question

Quand une irrégularité est qualifiée de 'substantielle', testez-la littéralement contre l'art. 76 § 1, alinéa 3 de l'arrêté placement 2017 : crée-t-elle un avantage DISCRIMINATOIRE ? Une DISTORSION de concurrence ? Rend-elle l'offre non-comparable ou l'exécution incertaine ? Un 'avantage concurrentiel' (comme un prix plus bas en s'écartant du cahier) n'est en soi aucun de ces quatre — il faut plus.

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →