Administrateur-société, représentant permanent, mandat spécial : Charleroi a sauté toute la chaîne et déclaré l'offre nulle à tort
La ville de Charleroi a déclaré nulle l'offre de TAROS-TRBA parce qu'elle « ne pouvait confirmer » le pouvoir de signature de la personne physique signataire — alors que la chaîne d'administrateurs-sociétés, de représentants permanents et de mandats spéciaux figurait bien dans les annexes de l'offre.
Que s'est-il passé ?
En 2022, la ville de Charleroi a lancé un marché de travaux pour la réalisation de marquages au sol (entretiens et réparations), CSC n° 2022/VOIRIE/03. La société momentanée TAROS-TRBA — composée de la SRL TAROS et de la SA TRBA — a déposé une offre. Le 27 décembre 2022, le collège communal décide d'écarter cette offre comme nulle parce qu'il « ne pouvait confirmer » le pouvoir de signature d'A.T., la personne physique signataire. L'offre était signée par A.T. en sa qualité de « représentant permanent » de la SRL ATACO. ATACO est administrateur de la SRL TAROS. Donc pour la SRL TAROS : ATACO est administrateur ; selon l'article 15, § 5 des statuts d'ATACO, ATACO — quand elle agit comme administrateur d'autres sociétés — est valablement représentée par son représentant permanent, A.T. La nomination d'A.T. comme représentant permanent fut publiée au Moniteur belge les 5 et 8 octobre 2020. Pour la SA TRBA, la chaîne était plus complexe. La SA GSD Invests est administrateur délégué de TRBA, représentée par P.S. en qualité de représentant permanent. P.S. a donné par procuration à A.T. le pouvoir de signer l'offre pour le marché de Charleroi. La ville raisonna ainsi : « administrateur délégué » équivaut à « administrateur délégué à la gestion journalière » et la signature d'une offre pour un marché public ne relève pas de la gestion journalière. Erronée, dit le Conseil. L'article 7:93 du Code des sociétés et des associations prévoit que le conseil d'administration détient le pouvoir de représentation externe, mais que « les statuts peuvent prévoir que la société est représentée par un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement ». L'article 19 des statuts de TRBA précise : « Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, la société est représentée par un administrateur délégué. » Aucune restriction à la gestion journalière. Par conséquent : l'administrateur délégué (GSD Invests, représentée par P.S.) détient le plein pouvoir de représentation externe, et P.S. pouvait le déléguer à A.T. par procuration. L'article 19 ajoute encore : « La société est en outre valablement liée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat spécial. » La procuration à A.T. était précisément un tel mandat spécial. Le Conseil d'État a constaté que toutes les pièces probantes étaient jointes à l'offre : les publications au Moniteur belge, les statuts, la procuration, et même un courriel du conseil expliquant le raisonnement en réponse à une demande de clarification antérieure de la ville. La ville n'en a pas tenu compte, et son explication ultérieure dans la note d'observations (sur la non-publication des statuts coordonnés et la représentation de GSD Invests) était « tardive » — trop tard et non pertinente. De plus : une motivation a posteriori ne peut pallier l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée. La ville n'avait pas demandé la poursuite de la procédure après l'arrêt de suspension du 23 février 2023 (n° 255.896). Le Conseil applique donc la procédure abrégée (art. 17, § 6) et annule, le 1er décembre 2023, la décision écartant l'offre.
Pourquoi c'est important ?
Nombre de soumissionnaires opèrent via des structures complexes : holdings, sociétés-administrateurs, représentants permanents, procurations ad hoc. Cet arrêt est un avertissement aux pouvoirs adjudicateurs : ne rejetez pas hâtivement une offre parce que le pouvoir de signature paraît compliqué au premier abord. Le Code des sociétés et des associations, combiné aux statuts et aux publications du Moniteur belge, fournit en général une réponse simple — si vous prenez la peine d'y regarder. Pour les soumissionnaires : assurez-vous que tous les maillons de la chaîne de signature soient joints à votre offre, avec explication. Et si le pouvoir adjudicateur hésite : fournissez l'explication complémentaire par courriel avant la décision d'attribution — exactement comme TAROS-TRBA l'a fait ici.
La leçon
Pour les pouvoirs adjudicateurs : avant d'écarter une offre comme irrégulière pour défaut de signature, reconstituez toute la chaîne. L'administrateur est-il une société → qui est son représentant permanent (Moniteur belge) ? La personne physique signe-t-elle sur procuration → que dit la procuration ? Les statuts du soumissionnaire → un administrateur délégué peut-il représenter la société seul « dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires » ? Ne confondez pas « administrateur délégué » avec « administrateur délégué à la gestion journalière » — ce sont deux statuts différents. Pour les soumissionnaires : joignez à chaque offre une brève « Déclaration de représentation » avec (1) la publication au Moniteur belge des organes de gestion, (2) la disposition statutaire pertinente sur la représentation externe et (3) les éventuelles procurations dans la chaîne.
Posez-vous la question
Vous êtes pouvoir adjudicateur et sur le point de rejeter une offre comme « irrégulière » pour doute sur le pouvoir de signature : avez-vous (1) consulté les publications au Moniteur belge des administrateurs, (2) vérifié si les statuts confèrent un pouvoir de représentation individuel aux administrateurs (délégués) et (3) lu les éventuelles procurations du dossier ? Avez-vous demandé une clarification au soumissionnaire avant de déclarer l'offre nulle ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →