La STIB réserve un marché d'incasso de 60.000 dossiers par an aux huissiers — mais oublie de prouver pourquoi les bureaux de recouvrement ne pourraient pas le faire
Le Conseil d'État suspend la décision de la STIB de ne pas sélectionner une société de recouvrement pour un accord-cadre de recouvrement de créances, parce que la STIB a réservé exclusivement le marché aux études d'huissiers de justice sans justifier adéquatement cette restriction de la concurrence.
Que s'est-il passé ?
La STIB recherche une étude d'huissiers de justice pour le recouvrement de créances commerciales impayées, de surtaxes pour fraude et d'amendes administratives — quelque 60.000 dossiers par an. En septembre 2025, elle publie un accord-cadre via procédure négociée avec mise en concurrence préalable, intitulé « Étude d'huissiers de justice ». Venturis, une société de recouvrement, introduit une candidature. Le 20 janvier 2026, le conseil d'administration de la STIB décide de ne pas sélectionner Venturis : sa candidature ne répond pas aux critères et elle n'est pas une étude d'huissiers. Venturis conteste la décision. Son argument central : l'objet réel du marché est le recouvrement de créances — et les huissiers n'ont pas de monopole en la matière. La STIB restreint artificiellement la concurrence en réservant le marché à un seul groupe professionnel. La STIB fait valoir que la majorité des prestations relèvent du recouvrement judiciaire (monopole des huissiers) et qu'elle souhaite un interlocuteur unique. Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. La STIB n'étaye pas par des éléments concrets, pertinents et vérifiables que la majorité des dossiers relèvent du recouvrement judiciaire. Les objectifs d'efficacité n'expliquent pas pourquoi d'autres acteurs — éventuellement par sous-traitance — ne pourraient pas exécuter le marché. Les « autres tâches réservées aux huissiers » apparaissent trop limitées et séparables pour justifier une exclusion générale. La suspension est ordonnée.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt rappelle aux pouvoirs adjudicateurs — même dans les secteurs spéciaux où ils disposent d'une marge d'appréciation plus large — qu'ils ne peuvent pas simplement réserver un marché entier à un seul groupe professionnel. Le fait que certaines sous-prestations relèvent d'un monopole légal ne justifie pas automatiquement la réservation de l'ensemble du contrat à ce groupe. Le principe de concurrence exige que la restriction soit proportionnée et concrètement motivée.
La leçon
Pour les pouvoirs adjudicateurs : si vous souhaitez réserver un marché à un groupe professionnel spécifique, apportez la preuve concrète et vérifiable que d'autres opérateurs ne pourraient pas exécuter le marché — y compris par sous-traitance. Une référence à un monopole légal partiel ne suffit pas si la plupart des prestations peuvent également être exécutées par d'autres acteurs. Pour les soumissionnaires : si vous êtes écarté parce que vous n'appartenez pas à une certaine profession, vérifiez si le cœur du marché relève effectivement du monopole de ce groupe, ou s'il s'agit d'une restriction artificielle de la concurrence.
Posez-vous la question
Réservez-vous un marché à un groupe professionnel spécifique ? Pouvez-vous démontrer concrètement — avec des chiffres et des faits — que le cœur du marché relève du monopole légal de ce groupe ? Ou d'autres opérateurs pourraient-ils l'exécuter, éventuellement avec sous-traitance pour les prestations monopolistiques ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →