Une signature de trop peu — et aucune seconde chance, même si un concurrent en a eu une
BUUR a perdu un marché de près de 200 000 euros parce que son offre n'était signée que par un seul administrateur délégué là où les statuts en exigeaient deux — et le Conseil a jugé que le pouvoir adjudicateur n'avait aucune obligation de permettre une régularisation, même s'il en avait accordé une à un autre soumissionnaire à un stade antérieur.
Que s'est-il passé ?
La Province de Limbourg a lancé un marché intéressant : l'élaboration d'une vision et d'une stratégie spatiales pour le 'réseau de mobilité innovant greffé sur le Kolenspoor' — la liaison entre les ports charbonniers de Beringen et Lummen et la Meuse à Maasmechelen, avec des extensions vers Leopoldsburg et Maaseik. Le marché (cahier des charges 2018N034634) a été publié en mai 2018 selon une procédure négociée simplifiée avec publication préalable. Sept soumissionnaires ont déposé une offre dans les délais, dont la SCRL BUUR (199 120 EUR HTVA) et la SA Tractebel Engineering (145 695 EUR HTVA). Lors de l'examen de la régularité, le pouvoir adjudicateur a remarqué une particularité dans l'offre de BUUR : elle n'avait été signée que par Johan Van Reeth, administrateur délégué. Or les statuts de BUUR (articles 18 à 21) exigeaient que la société soit valablement engagée, pour les marchés supérieurs à 100 000 EUR, par deux administrateurs agissant conjointement. Avec un montant de 199 120 EUR, BUUR ne remplissait donc pas cette condition. Le 23 août 2018, la députation provinciale a attribué le marché à Tractebel. BUUR a contesté cette décision par un recours en extrême urgence et a transmis a posteriori une 'procuration sous seing privé' du 17 décembre 2015. Cette procuration — soutenait BUUR — donnerait à chaque administrateur délégué individuellement le pouvoir de signer des offres jusqu'à 250 000 EUR. BUUR avançait trois arguments : premièrement, elle avait déjà transmis cette procuration à la Province de Limbourg en septembre 2016 dans un dossier antérieur ; deuxièmement, le pouvoir adjudicateur avait demandé à deux reprises à un autre soumissionnaire (TS Vectris-Uhasselt-Plus Office Architects) de fournir des références complémentaires ; troisièmement, le cahier des charges laissait au pouvoir adjudicateur le choix ('sans qu'elle y soit tenue') d'écarter ou non en cas de preuve manquante du pouvoir de signer. Le Conseil d'État a rejeté le recours pour trois raisons, chacune méritant d'être retenue : **Première :** l'offre elle-même ne contenait aucune pièce démontrant que M. Van Reeth agissait en qualité de mandataire spécial. Les statuts et les décisions de nomination ne permettaient pas une telle conclusion. 'Il appartient en premier lieu à la requérante en tant que soumissionnaire de rédiger son offre avec soin', selon le Conseil. **Deuxième :** une procuration transmise antérieurement (dans un autre dossier, deux ans plus tôt) n'oblige pas le pouvoir adjudicateur à la prendre spontanément en compte dans chaque nouvelle procédure — d'autant que la décision du conseil d'administration n'avait été ni publiée ni officiellement déposée auprès de la province. **Troisième :** l'argument tiré du principe d'égalité a totalement échoué. La TS Vectris-Uhasselt avait été écartée lors de l'examen des conditions de sélection (références), tandis que l'offre de BUUR avait été écartée lors de l'examen de la régularité. Selon le Conseil, il s'agit de deux phases distinctes, et une régularisation au stade de la sélection n'est pas comparable à une régularisation du pouvoir de représentation au stade de la régularité. Le moyen unique n'était pas sérieux. Le recours en extrême urgence a été rejeté.
Pourquoi c'est important ?
Pour les soumissionnaires, cet arrêt établit que la diligence relative à la signature leur incombe entièrement. Une procuration que vous avez 'quelque part dans vos dossiers' ne vous sauvera pas — tout ce qui doit prouver que vous avez signé valablement doit figurer dans cette offre précise. Et une signature par un seul administrateur délégué, alors que vos statuts en exigent deux, est une erreur fatale — non régularisable de manière automatique. Pour les pouvoirs adjudicateurs, l'arrêt confirme qu'ils disposent d'une marge d'appréciation pour autoriser ou refuser la régularisation, à condition que le cahier des charges l'organise. Et surtout : régulariser des conditions de sélection est juridiquement autre chose que régulariser des questions de régularité. L'une concerne l'aptitude du soumissionnaire, l'autre l'offre elle-même — et cette distinction tient, y compris dans les débats sur l'égalité de traitement.
La leçon
Lorsque vous préparez une offre, vérifiez toujours vos propres statuts pour les exigences de signature — et pas seulement pour le dossier en cours. Combien de signatures sont requises au-dessus de quel seuil ? Si vous signez avec un seul administrateur, joignez une procuration valable ; ne renvoyez pas simplement à 'quelque chose que nous avons déjà déposé'. Et si vous voulez ensuite invoquer qu'un autre soumissionnaire a eu droit à une régularisation : vérifiez d'abord à quel stade cette régularisation est intervenue. Le Conseil d'État traite la sélection et la régularité comme deux mondes séparés.
Posez-vous la question
Avant de déposer une offre : avez-vous sorti vos propres statuts ? Le nombre de signatures requises correspond-il à ce montant précis ? La preuve complète du pouvoir de représentation est-elle jointe à l'offre elle-même — ou comptez-vous sur 'quelque chose que nous avons déjà déposé dans un dossier antérieur' ? Ce dernier n'est pas un filet de sécurité.
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →