Une 'erreur purement matérielle' n'est pas n'importe quelle erreur — si l'adjudicateur doit deviner pour la corriger, elle sort de l'article 96 §1
Veolia avait mal réparti dans son offre des coûts de la cogénération biomasse vers la chaufferie centrale pour le marché de maintenance HVAC de l'Université de Liège ; le Conseil d'État juge qu'une telle mauvaise répartition n'est pas une 'erreur purement matérielle' lorsque l'adjudicateur ne peut pas redistribuer sans spéculer — la suspension d'extrême urgence est rejetée, Cofely conserve le marché.
Que s'est-il passé ?
Le 14 juin 2017 le bureau exécutif du conseil d'administration de l'Université de Liège (ULiège) a décidé de lancer un marché de services : exploitation, garantie totale et actions d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations HVAC des sites de Liège et des installations communes au CHU et à l'ULiège au Sart-Tilman. Procédure restreinte, durée de dix ans (jusqu'à novembre 2028). Avis publié le 20 juin au Bulletin des Adjudications et le 24 juin 2017 au JOUE. Deux candidats retenus : Veolia et Cofely Services. Le 13 décembre 2017 l'ULiège a approuvé le CSC et invité les deux à remettre offre. Offres déposées le 11 juin 2018. L'ULiège a posé des questions par courriers des 22 juin et 24 juillet 2018, notamment sur la répartition des coûts entre cogénération biomasse et chaufferie centrale (lignes 33 et 34 du bordereau pour le bâtiment B10) et sur les moyens humains. Veolia a répondu le 8 août. Le 19 septembre 2018 l'ULiège a déclaré l'offre de Veolia substantiellement irrégulière pour quatre motifs, dont la mauvaise répartition des coûts B10 : une partie des coûts de la cogénération biomasse (turbine, aérocondenseur) était imputée à la chaufferie centrale. Le marché a été attribué à Cofely Services. Veolia a saisi le Conseil d'État en extrême urgence le 9 octobre 2018. Le premier moyen visait ce motif. Veolia plaidait trois choses : (1) l'erreur est matérielle et évidente — l'ULiège l'a elle-même décelée et pouvait identifier les coûts spécifiques de la cogénération ; elle aurait dû corriger sous l'article 96 §1 de l'AR du 15 juillet 2011 ou inviter à précision sous §4 ; (2) à titre subsidiaire : l'hypothèse d'une 'mise à l'arrêt' de la cogénération invoquée par l'ULiège pour justifier l'importance de l'identification distincte est invraisemblable, le CSC l'excluant lui-même (art. C.10.2 : 'l'Exploitant ne pourra proposer (...) Des économies d'énergie résultant d'une mise à l'arrêt de la cogénération biomasse') ; (3) à titre infra subsidiaire : la connaissance du coût par installation n'est pas déterminante pour la décision d'attribution — les variations des installations se gèrent par avenants. La VIe chambre (David De Roy, président f.f.) rejette le moyen avec soin. Première branche : l'article 96 §1 — la possibilité de rectifier les 'erreurs purement matérielles' est une dérogation au principe d'intangibilité des offres et doit être interprétée strictement. L'ULiège avait expliqué dans sa note que outre les postes manifestes 'aérocondenseur' et 'turbine', des parties des coûts 'Régulation' et 'Electricité' devaient également être réaffectées à la cogénération — mais Veolia n'avait pas précisé dans quelles proportions, ni si ces coûts étaient même intégralement repris dans l'offre. Veolia n'a pas contesté ce constat factuel à l'audience. Une erreur dont la correction contraint l'adjudicateur à des supputations (à 'deviner' la répartition) ne peut être qualifiée d'erreur purement matérielle. Deuxième branche : la prétendue inexistence de l'hypothèse de désaffectation est — au stade de l'extrême urgence — une simple supposition que Veolia n'étaye pas suffisamment ; par ailleurs, le pouvoir d'exiger deux postes de coûts distincts relève de l'appréciation discrétionnaire de l'adjudicateur. Troisième branche : même appréciation discrétionnaire ; la seconde critique (que l'ULiège aurait dû opérer la même vérification pour les autres installations) n'est pas étayée. Le premier moyen n'est pas sérieux. Comme ce motif suffit à fonder l'écartement au fond, le deuxième moyen (visant un autre motif) ne doit pas être examiné. La suspension d'extrême urgence est rejetée, dépens en réserve.
Pourquoi c'est important ?
Le concept d''erreur purement matérielle' est l'une des rares bouées de sauvetage pour le soumissionnaire face à un écartement pour irrégularité : si votre erreur entre dans cette qualification, l'adjudicateur doit la corriger ou inviter à précision sous l'article 96 §1 ou §4 de l'AR de 2011 (et l'article 34 fonctionnellement équivalent de l'AR de 2017 pour le régime actuel). Mais cet arrêt en délimite strictement les contours : dès que la correction contraint l'adjudicateur à des hypothèses substantielles sur l'intention réelle du soumissionnaire — par exemple 'comment je répartis ces €X entre le poste A et le poste B ?' — vous quittez le terrain de l'erreur purement matérielle et entrez dans celui de la modification de l'offre. Et la modification de l'offre après ouverture est interdite. Pour les bid managers : remplissez les bordereaux avec soin, ligne par ligne, avec des postes clairs — surtout lorsque le CSC exige une répartition entre installations liées mais distinctes (cogénération versus chaufferie centrale, deux ensembles techniques séparés). Pour les adjudicateurs : motivez expressément dans le CSC pourquoi vous exigez une répartition (par exemple 'pour permettre le retrait d'une installation du contrat par avenant') — cette justification protège votre marge d'appréciation. Distinction fine : article 96 §1 (l'adjudicateur doit corriger) et §4 (l'adjudicateur peut inviter à précision, sans modifier l'offre). Les deux ont leurs limites.
La leçon
Avant d'invoquer l'article 96 §1 de l'AR de 2011 (ou l'équivalent article 34 de l'AR de 2017) comme défense contre un écartement : demandez-vous si votre 'erreur' peut être corrigée sans que l'adjudicateur doive deviner votre intention réelle. Un mauvais chiffre dans une simple addition = oui. Une mauvaise affectation entre deux postes techniques où la répartition correcte reste imprécise = non. Dans ce second cas seul l'article 96 §4 (invitation à précision) demeure — mais à la discrétion de l'adjudicateur et la précision ne peut modifier l'offre. Comme bid manager : soyez vigilant lors du remplissage de bordereaux à plusieurs postes par installation, surtout lorsque le CSC exige des scissions.
Posez-vous la question
Vous remarquez après ouverture que votre offre contient une erreur dans le bordereau. Évaluation : (1) L'erreur peut-elle être corrigée sans que l'adjudicateur doive deviner votre intention réelle (par exemple une erreur de sommation, une cellule décalée) ? Alors l'article 96 §1 (erreur purement matérielle) s'applique et l'adjudicateur doit corriger. (2) L'erreur est-elle une question de répartition impliquant plusieurs postes à redistribuer sans que les bonnes proportions ressortent de votre offre ? Alors vous êtes hors §1 et dépendez d'une invitation volontaire à précision sous §4 — aucun droit. (3) Pourquoi la scission a-t-elle été exigée ? Une raison opérationnelle dans le CSC (par exemple, exclusion possible d'une installation, gestion contractuelle) renforce le pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur.
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →