Suspension Chambre francophone

1.904 euros pour un mètre de tuyauterie sanitaire est manifestement faux — mais « on a pris la moyenne des concurrents » n'est pas une correction valable

Arrêt nr. 244037 · 27 mars 2019 · VIe kamer

La Province de Hainaut corrige un prix unitaire de l'offre d'ENVISYS de 1.904,40 €/m à la moyenne des autres soumissionnaires (26,30 €/m), faisant remonter ENVISYS de la 4e à la 1ère place — le Conseil d'État suspend l'attribution car la moyenne des concurrents ne prouve pas quelle était la véritable intention d'ENVISYS.

Que s'est-il passé ?

Le 12 octobre 2018, la Province de Hainaut publie au Bulletin des adjudications une procédure ouverte pour le reconditionnement du chauffage UREBA de la Haute École de Hainaut Condorcet (Saint-Ghislain), catégorie Arts Appliqués. Le seul critère d'attribution est le prix. À la séance d'ouverture du 20 novembre 2018, six offres sont reçues. AXO présente le prix le plus bas, ENVISYS est initialement classée quatrième. Lors de la vérification des prix, le pouvoir adjudicateur relève toutefois un prix unitaire frappant dans l'offre d'ENVISYS : pour le poste 12.1.2 (tuyauteries sanitaires multicouches DN20, quantité présumée 25 m), ENVISYS indique 1.904,40 euros le mètre, alors que la moyenne des autres soumissionnaires sélectionnés est de 26,30 euros le mètre. La Province ne traite pas cela comme un prix apparemment anormalement haut, mais comme une « erreur matérielle » au sens de l'article 34 § 2 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et corrige unilatéralement le prix à 26,30 euros — la moyenne des offres des autres soumissionnaires sélectionnés. La motivation invoque la logique de l'offre elle-même : ENVISYS a proposé 23,00 euros pour le DN15 et 59,80 euros pour le DN40 ; pour le DN20 intermédiaire, le prix doit donc se situer entre ces deux valeurs. Cette correction fait passer le total d'ENVISYS de 580.322,40 euros HTVA à 533.999,90 euros HTVA. Le nouveau classement place ENVISYS en première position, AXO en deuxième (550.769,88 euros), suivie de CFA (557.707,58 euros), THERSA (568.807,91 euros), SOTRELCO (600.713,40 euros) et CELSIUS (631.253,08 euros). Le 20 décembre 2018, le Collège provincial attribue le marché à ENVISYS. AXO introduit un référé d'extrême urgence le 8 mars 2019 avec pour argument principal : il ne s'agit pas d'une « erreur matérielle » au sens de l'article 34, mais d'un prix apparemment anormal au sens des articles 35-36, et cette procédure oblige le pouvoir adjudicateur à demander des justifications au soumissionnaire. La Province se défend longuement : un prix de 1.904,40 euros est physiquement impossible pour une tuyauterie de ce calibre (un DN20 doit être moins cher qu'un DN40), l'intention réelle d'ENVISYS découle logiquement de ses propres prix pour DN15, DN40 et DN50, et le pouvoir adjudicateur ne choisit pas entre l'article 34 et les articles 35-36 — l'article 33 précise expressément que la correction des erreurs matérielles précède la vérification des prix. La Province ajoute qu'elle s'est, pour ne pas avantager ENVISYS, fondée sur la moyenne des autres soumissionnaires — un fait objectif qui garantit l'égalité de traitement. Le Conseil d'État (conseillère d'État Nathalie Van Laer, présidente faisant fonction) ne suit la Province qu'à moitié. Oui, l'article 34 de l'AR de 2017 autorise la correction des erreurs arithmétiques et des « erreurs purement matérielles », mais ce pouvoir est une exception au principe d'intangibilité des offres et doit être interprété strictement. Une « erreur matérielle » est celle qui aboutit manifestement à un résultat différent de l'intention du soumissionnaire et dont la réalité ne peut prêter à discussion. La correction implique que le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire pour le poste concerné. Jusque-là le Conseil suit la Province : compte tenu de la structure de l'offre d'ENVISYS et des prix unitaires des autres soumissionnaires, la Province n'a prima facie pas commis d'erreur manifeste en estimant que l'intention d'ENVISYS était de fixer pour le DN20 un prix entre 23 euros (DN15) et 59,80 euros (DN40). MAIS — et c'est ici que le raisonnement bascule — « aucun autre élément figurant dans le dossier administratif ou mentionné dans l'acte attaqué ne permet, par contre, de déterminer plus clairement quelle était l'intention réelle du soumissionnaire pour ce poste. Plus particulièrement, rien ne permet d'établir que cette intention réelle était de proposer un prix unitaire égal à la moyenne des prix des autres soumissionnaires pour ce poste. » Même à supposer que l'erreur soit qualifiable d'erreur purement matérielle, la Province n'établit pas que la correction qu'elle a apportée correspond à l'intention réelle du soumissionnaire. Le moyen est dans cette mesure sérieux. La balance des intérêts penche également en faveur d'AXO : la Province ne désigne pas de conséquences négatives d'une suspension qui l'emporteraient sur ses avantages. Le Conseil d'État suspend l'attribution à ENVISYS. Les dépens sont réservés.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt est une décision de référence sur la frontière entre l'article 34 (correction d'erreurs matérielles) et les articles 35-36 (prix anormaux) de l'arrêté royal sur la passation. L'article 34 paraît attrayant pour le pouvoir adjudicateur — pas de débat contradictoire, traitement rapide. Mais le Conseil d'État y pose un verrou clair : dès que la correction comporte un élément d'estimation, elle ne peut être justifiée que par l'offre du soumissionnaire lui-même, dans une fourchette. La moyenne des concurrents comme point d'ancrage n'est PAS une preuve de ce qu'ENVISYS voulait. Pour le soumissionnaire dont un concurrent profite d'une correction, c'est un argument puissant : demandez au pouvoir adjudicateur quel élément concret de l'offre du soumissionnaire corrigé justifie la valeur précise retenue — pas la fourchette, mais la valeur exacte. Pour le pouvoir adjudicateur, le message est : si vous ne trouvez pas dans l'offre du soumissionnaire une justification serrée pour la valeur exacte de la correction, demandez une clarification (article 34 § 2 alinéa 2), appliquez le prix unitaire (alinéa 4) ou écartez l'offre comme irrégulière.

La leçon

Lors de la correction d'une « erreur matérielle » sous l'article 34 de l'AR de passation du 18 avril 2017 : notez par poste corrigé quel élément concret de l'offre même du soumissionnaire concerné (un poste apparenté, un schéma dans sa tarification, un forfait annoncé ailleurs) justifie la valeur retenue. La moyenne des autres soumissionnaires, la moyenne du marché ou votre propre estimation ne sont PAS une preuve de l'intention réelle de ce soumissionnaire-là. À défaut d'élément concret, demandez une clarification — ou appliquez l'article 34 § 2 alinéa 4 (faire jouer le prix unitaire ou écarter l'offre).

Posez-vous la question

Votre pouvoir adjudicateur a-t-il récemment « corrigé » un prix unitaire d'un concurrent sous l'article 34, avec pour conséquence que ce concurrent est passé en première place ? Si oui : trouvez-vous dans la motivation de la décision d'attribution ou dans le rapport, pour ce poste précis, une référence à des éléments de SA propre offre justifiant la valeur exacte retenue — pas seulement une fourchette ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →