Rejet Chambre néerlandophone

Un pouvoir adjudicateur peut obliger ses soumissionnaires à coopérer avec un fournisseur qui n'a jamais déposé d'offre — à condition que ce fournisseur relève d'un motif d'exclusion légal

Arrêt nr. 256665 · 1 juin 2023 · XIIe kamer

Le Conseil d'État rejette le recours de trois huissiers concurrents contre un CSC TMVW qui impose la coopération avec 'l'huissier centralisateur Philip Scheir bvba' (désigné sans mise en concurrence) pour le volet juridique de la gestion externe des débiteurs — les tâches d'huissier prévues par la loi sont exclues du champ de la réglementation des marchés publics par l'art. 28 §1 4° e) de la loi de 2016, et sans élément transfrontalier les obligations européennes de transparence ne s'appliquent pas non plus.

Que s'est-il passé ?

TMVW, l'entreprise flamande d'eau potable avec 680.000 clients et 35.000 captages propres, a lancé en 2019 un accord-cadre pour la gestion externe des débiteurs en deux lots. Lot 1 : recouvrement amiable — contact client proactif, courriers, téléphone, visites éventuelles. Lot 2 : recouvrement juridique — services d'avocat, mises en demeure, rédaction et signification des assignations, plaidoiries à l'audience. Procédure négociée simplifiée avec publicité, durée de quatre ans. Dans le CSC (partie 3 'dispositions techniques'), TMVW a imposé une obligation inhabituelle : l'avocat gagnant du lot 2 devait travailler via la plateforme digitale d'un 'cabinet d'huissier centralisateur' spécifique — l'Huissier Philip Scheir bvba à Anvers. Cet huissier était nommément cité dans le CSC, n'avait pas été désigné via mise en concurrence, et ses tâches comprenaient la signification d'assignations et de jugements, la mise à disposition d'une plateforme digitale pour l'échange de dossiers, un reporting mensuel et l'accompagnement de l'avocat tout au long du parcours de recouvrement. Les requérants — deux cabinets d'huissiers concurrents et un huissier individuel — ont contesté tant le CSC (en ce qu'il contenait l'obligation de coopérer avec Scheir) que la décision d'attribution à Scheir lui-même. Deux moyens. Premier moyen : violation de l'art. 28 §1 4° (motifs d'exclusion) combiné à l'art. 108 (services sociaux et spécifiques) et aux art. 158-159 (procédures). Selon les requérants, les exceptions à la réglementation sont cumulatives : un huissier ne sort du champ d'application de la loi que si (1) il est désigné par un tribunal ou par la loi pour des tâches spécifiques ET (2) ces tâches sont exercées sous la surveillance du tribunal. Les tâches de Scheir vont bien au-delà des tâches légales de l'huissier (logistique, plateforme digitale, coopération avec avocats) et relèvent donc de la loi — la mise en concurrence aurait dû avoir lieu. Second moyen : même si l'exception s'applique, les principes fondamentaux du TFUE (libre prestation des services, égalité, transparence) et les principes belges (art. 10-11 Constitution, bonne administration) imposent une forme de mise en concurrence — au moins une publicité appropriée et une consultation transparente. TMVW s'est défendue sur la base de l'art. 28 §1 4° e) de la loi de 2016 : 'autres services juridiques qui dans le Royaume sont liés, fût-ce occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique'. Les services de Scheir (article 519 §1 alinéa 2 1° Code judiciaire : rédiger et signifier des exploits, exécuter des décisions judiciaires) sont liés à l'exercice de l'autorité publique et sont donc expressément exclus de la loi. Le Conseil d'État suit TMVW. Sur le premier moyen : l'art. 28 §1 4° e) est la transposition littérale de l'art. 10 d) v) de la directive 2014/24, que la CJUE a déclarée compatible avec le principe d'égalité, de subsidiarité et avec les art. 49 et 56 TFUE dans l'arrêt C-264/18 P.M. et autres (6 juin 2019). Les services liés à l'exercice de l'autorité publique 'par leur nature' ne sont pas comparables aux autres services. Les requérants confondent à tort le motif autonome d'exclusion de l'art. 28 §1 4° e) avec celui de l'art. 28 §1 4° d) (huissiers désignés par un tribunal, avec conditions cumulatives). Sur le second moyen : la CJUE a 'jurisprudence constante' selon laquelle les libertés du TFUE ne s'appliquent pas dans une situation purement interne. La fonction d'huissier est réservée aux Belges (art. 510 §3 3° Code judiciaire) et exercée dans un seul arrondissement judiciaire (art. 516 alinéa 3 Code judiciaire). Les requérants sont des huissiers belges, le territoire d'opération est la Flandre, les débiteurs sont des clients résidant en Flandre d'une compagnie des eaux. Pas d''élément transfrontalier clair', pas d'application des principes TFUE. Recours rejeté.

Pourquoi c'est important ?

Pour les pouvoirs adjudicateurs dans les secteurs aux services 'légalement réservés' (huissiers, notaires, avocats dans certains rôles, agents fiscaux, mandataires de justice), cet arrêt confirme qu'ils peuvent désigner DIRECTEMENT ces services sans mise en concurrence — et qu'ils peuvent ancrer cette désignation dans un autre marché comme partenaire de coopération obligatoire. Cela ouvre un espace pour des procédures 'mixtes' où la part concurrentielle est mise en marché, mais intégrée dans un écosystème pré-défini autour d'une partie non-concurrentielle. Pour les prestataires qui atterrissent dans une telle coopération imposée : réalisez que votre liberté commerciale est limitée — négociation tarifaire avec l'huissier centralisateur, choix de la plateforme IT, flux d'information — et intégrez cette dépendance dans votre prix BAFO.

La leçon

Si en tant que pouvoir adjudicateur vous attribuez un marché dont une partie bénéficie d'un motif d'exclusion légal (huissier, notaire, avocat dans certains rôles) : n'hésitez pas à attribuer directement cette partie — et à l'inclure dans votre CSC pour la partie concurrentielle comme partenaire de coopération obligatoire. Mais assurez-vous que : (1) vous citez la base légale correcte dans le CSC (art. 28 §1 4° d) ou e), avec les conditions correspondantes) ; (2) la partie non-concurrentielle est nommée explicitement ; (3) la répartition des tâches entre les parties concurrentielle et non-concurrentielle est claire ; et (4) vous n'incluez pas d'indemnité pour la partie non-concurrentielle qui équivaut de facto à une attribution déguisée. En tant qu'avocat ou prestataire soumissionnant sur une telle procédure 'mixte' : demandez explicitement dans la Q&R la structure tarifaire et la répartition des tâches avec le partenaire imposé, et intégrez le coût de coopération dans votre prix.

Posez-vous la question

Pour chaque marché où le CSC impose la coopération avec un fournisseur spécifique (pré-choisi) : pouvez-vous identifier la base légale exacte dans la loi de 2016 qui justifie cette désignation directe ? Pas de base légale = point faible potentiel pour les concurrents. En tant que soumissionnaire : avez-vous chiffré explicitement l'impact de la coopération imposée dans votre prix BAFO ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →