Un pouvoir adjudicateur qui a laissé dormir votre offre 18 mois peut encore renoncer au marché — même si le retard lui est entièrement imputable
Le Conseil d'État rejette le recours en extrême urgence de Krinkels contre la décision de la SOFICO de renoncer à trois marchés d'entretien des espaces verts routiers : 18 mois après l'ouverture, le délai d'engagement des offres avait expiré, et l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 confère alors au pouvoir adjudicateur un pouvoir discrétionnaire étendu de renoncer et de relancer une procédure — même lorsque ce retard lui est imputable.
Que s'est-il passé ?
En février et juillet 2022, la SOFICO — société wallonne de financement des infrastructures agissant comme centrale d'achat pour le Service public de Wallonie — lance trois marchés distincts d'entretien des espaces verts routiers dans les districts de Tournai, Ath et Saint-Ghislain. Seul critère d'attribution : le prix. Krinkels soumissionne aux trois. Puis dix-huit à vingt-quatre mois de silence. Le 26 janvier 2024, la SOFICO décide de ne pas attribuer, au motif que les soumissionnaires ont interprété différemment les critères de sélection qualitative. Krinkels introduit un recours en extrême urgence le 14 février 2024. En cours de procédure, la SOFICO retire ces décisions et en prend trois nouvelles le 29 mars 2024, fondées cette fois sur le fait que le délai d'engagement des offres a expiré (30 septembre 2023), que 18 mois se sont écoulés depuis la date limite, que les prix ne correspondent plus au marché actuel, et que le caractère saisonnier des prestations permet une nouvelle procédure sans perturber l'exécution en cours. La décision ajoute « par ailleurs » que la relance permettra à la SOFICO de préciser le critère de sélection ambigu. Krinkels attaque ces trois nouvelles décisions dans un recours unique. L'arrêt se divise en deux. Sur la recevabilité : le Conseil constate l'ABSENCE de connexité entre les trois décisions. Même pouvoir adjudicateur, même requérante, cahiers des charges similaires (mais non identiques), motivation identique — rien de cela ne suffit. Il faut un lien juridique où l'issue d'une affaire influe concrètement sur celle des autres. Ce n'est pas le cas : trois procédures séparées, trois publications, trois cahiers. Le recours n'est donc recevable que pour la PREMIÈRE décision attaquée (Tournai) ; Ath et Saint-Ghislain sont rejetés sans examen au fond. Enseignement crucial : trois marchés parallèles = trois requêtes = trois droits de rôle. Sur le fond (Tournai seulement) : le motif du « délai écoulé » est jugé exact, pertinent et admissible. L'article 89 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 confirme expressément la faculté de renoncer lorsque le délai d'engagement expire sans conclusion. Que la SOFICO soit elle-même responsable du retard ne change rien : « un pouvoir adjudicateur ne peut être contraint de passer un marché dont les conditions ne sont plus conformes à son appréciation des nécessités du service public, au seul motif que des erreurs ou retards pourraient lui être imputés ». L'article 85 est « une application particulière du principe de mutabilité » et n'impose aucune limite aux motifs du pouvoir adjudicateur. Que la SOFICO ait attribué en parallèle d'autres marchés d'ancienneté équivalente (ce que Krinkels relevait) ne change rien : elle n'est pas liée par ses décisions dans d'autres marchés et ne doit pas justifier les différences d'appréciation. La seconde branche (« par ailleurs » sur la précision du critère) est écartée comme surabondante : le mot « par ailleurs » et la place du motif dans le texte indiquent qu'il ne constitue pas le fondement de l'acte ; son éventuelle irrégularité ne peut donc léser la requérante. Recours rejeté ; indemnité de 770 € à charge de Krinkels.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt combine deux leçons essentielles pour les bid managers comme pour les pouvoirs adjudicateurs. Pour les SOUMISSIONNAIRES : prudence en matière de regroupement de plusieurs décisions attaquées dans une seule requête. Même lorsque tout semble identique (même autorité, même motivation, même type de marché), il n'existe pas de connexité juridique si les marchés ont été publiés et décidés séparément. Conséquence : deux recours sur trois meurent sans examen. Deuxièmement : ne comptez pas sur le fait qu'un pouvoir adjudicateur lent perdrait, par son propre retard, la possibilité de renoncer. L'article 85 de la loi de 2016 est large. Pour les POUVOIRS ADJUDICATEURS : quand le délai d'engagement expire et que le marché a évolué, l'article 85 (renonciation) et l'article 89 (demander le maintien de l'offre) offrent une option. Motivez ce choix, invoquez le temps écoulé et l'expiration du délai. Gardez les motifs « par ailleurs » hors de la motivation principale — ils peuvent être traités comme surabondants, mais ils attirent aussi l'attention (cf. arrêt 264386, où un élément accessoire non motivé s'est avéré central).
La leçon
Si votre offre dort depuis plus de douze mois chez un pouvoir adjudicateur : adaptez votre stratégie. Demandez proactivement un statut, envisagez de laisser expirer votre offre pour pouvoir resoumissionner dans de meilleures conditions, et préparez-vous à ce que l'administration renonce et relance sous l'article 85 — même par sa propre lenteur. Pour contester une telle décision : partez du principe que le pouvoir discrétionnaire est large, et construisez votre recours sur une erreur manifeste d'appréciation claire (par ex. le marché EST encore pertinent, le pouvoir adjudicateur attribue en parallèle des marchés d'ancienneté comparable). Essentiel : introduisez des requêtes séparées pour des marchés séparés, même si les décisions attaquées ressemblent à un copié-collé.
Posez-vous la question
Vous avez une offre dont le délai d'engagement va expirer : avez-vous évalué ce que vous ferez si l'administration vous demande de maintenir votre offre (article 89) ? Ou si elle renonce purement et simplement ? Savez-vous si un marché parallèle du même pouvoir adjudicateur, d'ancienneté comparable, A été attribué — car c'est votre meilleur argument pour une « erreur manifeste d'appréciation » ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →