Une erreur de publication au Moniteur belge ('assemblée annuelle' au lieu de 'conseil d'administration') n'invalide pas une offre — c'est le mandat réel qui compte
Le Conseil d'État refuse de suspendre l'attribution par la Ville d'Alost de 5,2 millions d'euros de travaux d'égouttage à la société momentanée Audenaert-Audebo, parce qu'un extrait du Moniteur belge mal rédigé n'efface pas le fait que la procuration de Samuel Auquier avait bien été délivrée — par l'organe compétent, le conseil d'administration d'Audebo NV — bien avant le dépôt de l'offre.
Que s'est-il passé ?
En mai-juin 2016, la Ville d'Alost a lancé une adjudication ouverte pour des travaux de voirie et d'égouttage dans le quartier Tinnenhoek-Terhagen, estimés à 5.201.836,47 euros HTVA. Quatre offres ont été déposées en août 2016. Aclagro NV est arrivée deuxième à 5.892.704,94 euros TVAC ; la SM Audenaert-Audebo première à 5.671.089,09 euros. Le 12 septembre 2016, le collège des bourgmestre et échevins a attribué le marché à la SM. Aclagro a saisi le Conseil en extrême urgence avec un moyen central : l'offre de la SM n'avait pas été valablement signée et devait être déclarée substantiellement irrégulière. Motif : à l'offre était joint un extrait du Moniteur belge du 12 juillet 2011 mentionnant littéralement que 'l'assemblée annuelle' d'Audebo NV — l'assemblée générale — avait désigné Samuel Auquier comme mandataire spécial pour signer des adjudications. En vertu de l'article 522 du Code des sociétés, cet organe n'a pas cette compétence. La procuration serait donc nulle, l'offre substantiellement irrégulière (article 95 AR Placement 2011), et l'attribution violerait le principe d'égalité. Aclagro ajoutait qu'aucune procuration ultérieure du conseil d'administration ne pouvait corriger cela rétroactivement. Les parties intervenantes ont cependant produit comme pièce 4 les procès-verbaux du conseil d'administration d'Audebo du 4 mars 2011 — réunion débutée à 19h30, trente minutes après l'assemblée générale de 19h00. Les deux PV ensemble montraient que (a) l'assemblée générale n'avait fait que renommer le commissaire (premier point publié), et (b) c'était le conseil d'administration, et non l'assemblée générale, qui avait désigné Samuel Auquier et Geert Boone comme mandataires spéciaux (deuxième point). L'extrait du Moniteur ne distinguait pas entre les deux organes et suggérait à tort que tout avait été décidé en assemblée annuelle — une erreur rédactionnelle dans la publication, pas dans la gouvernance. Le Conseil a jugé cela suffisant. La procuration existait au 4 mars 2011, accordée par l'organe compétent, bien avant le dépôt de l'offre. Que la preuve n'ait été produite que devant le Conseil et non jointe à l'offre n'entraîne pas une nullité absolue : le Conseil a renvoyé à ses arrêts antérieurs Tractebel Engineering (n° 223.253 du 23 avril 2013) et cvba Vooruit (n° 226.982 du 31 mars 2014). La requérante n'a pas contesté l'authenticité de la pièce 4 ni invoqué la fausseté. Le Conseil a aussi distingué Office Depot International (n° 229.829 du 16 janvier 2015), où la procuration spéciale n'avait été délivrée qu'après l'ouverture des offres — ici elle existait depuis des années. Pas d'irrégularité substantielle, donc pas de violation du principe d'égalité : aucune offre invalidement signée n'a été comparée à des offres valablement signées. Demande rejetée. Aclagro paie 200 euros de droit de rôle et 700 euros d'indemnité de procédure à la Ville ; les parties intervenantes paient 300 euros chacune pour l'intervention.
Pourquoi c'est important ?
Une attaque pour irrégularité contre l'offre du gagnant se construit souvent autour de documents formels — un extrait du Moniteur, une procuration, une signature. Cet arrêt montre comment le Conseil évalue une telle attaque : non sur la base des pièces extérieures mais sur la décision réelle de l'organe compétent au moment de la signature. Une erreur rédactionnelle dans une publication ('assemblée annuelle' au lieu de 'conseil d'administration') n'est pas une irrégularité substantielle si les procès-verbaux de l'organe décisionnel réel peuvent être produits. Pour les soumissionnaires qui envisagent de contester sur la base d'une question de mandat : creusez plus profond que l'extrait du Moniteur. Demandez les PV ou prouvez qu'ils n'existent pas — une simple ambiguïté de publication ne suffit pas. Pour les soumissionnaires qui signent eux-mêmes via un mandataire : assurez-vous que les PV de l'organe compétent (le conseil d'administration, pas l'assemblée générale, pour une NV) existent et sont conservés. Pour les pouvoirs adjudicateurs : une offre avec un extrait Moniteur mal rédigé ne doit pas être exclue immédiatement — demandez d'abord les pièces sous-jacentes avant de prononcer une irrégularité.
La leçon
Quiconque attaque une offre parce que le mandat 'n'existerait pas' doit démontrer que le mandat était réellement absent — non pas seulement que l'extrait publié est négligé. Le Conseil examine la décision réelle de l'organe compétent à la date pertinente, non la rédaction du Moniteur. Pour les soumissionnaires signant via un mandataire : faites décider formellement votre conseil d'administration de la désignation des mandataires spéciaux pour les adjudications, consignez-le dans les PV du conseil (pas de l'assemblée générale !) et conservez ces PV avec l'extrait du Moniteur. Joignez-les à l'offre comme l'exige l'article 82 §3 de l'AR Placement — même si un mandat existant mais non joint à l'offre n'entraîne pas la nullité absolue (Tractebel, Vooruit), c'est un terrain de bataille inutile. Pour les pouvoirs adjudicateurs : en cas de doute sur le pouvoir de signer, demandez au soumissionnaire les PV sous-jacents avant de statuer sur la régularité.
Posez-vous la question
Votre offre est-elle signée par un mandataire pour une NV ? Vérifiez : existe-t-il une décision formelle du conseil d'administration (pas de l'assemblée générale !) désignant cette personne comme mandataire spécial pour signer les adjudications ? Figure-t-elle dans les PV du conseil, datée avant la date de dépôt de votre offre ? L'extrait du Moniteur que vous joignez est-il exact — mentionne-t-il correctement quel organe a décidé ? En tant que soumissionnaire perdant : avant d'attaquer sur une question de mandat, demandez l'inspection des pièces jointes à l'offre du gagnant ET des PV sous-jacents — un extrait négligé ne suffit pas à lui seul.
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →